LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Magdelayne Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1985 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de Monsieur A... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. B..., Y..., X... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. A... Général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evreux, 25 juillet 1985) que Mme Z... a acheté le 20 février 1975 un terrain en prenant, en qualité de marchand de biens, l'engagement de le revendre dans un délai de cinq ans pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1115 du Code général des Impôts ; qu'après avoir consenti une option à une première société Sepric le 30 octobre 1979, option qui ne fut pas levée, elle ne revendit le terrain que le 6 mars 1980, après l'expiration du délai de cinq ans, à une société de droit hollandais ; que l'administration des impôts a demandé le paiement des droits d'enregistrement estimés dûs en raison du non respect de l'engagement souscrit ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré Mme Z... mal fondée en son opposition à l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1982, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour considérer que Mme Z... n'avait pas rapporté la preuve que le dépassement du délai pour revendre prévu par l'article 1115 du Code général des Impôts était la conséquence de l'inscription d'hypothèque prise par le Trésor public, le tribunal devait rechercher si Mme Z... apportait la preuve que la vente intervenue le 6 mars 1980 n'avait pu avoir lieu qu''après l'expiration du délai fixé par l'article 1115 du Code général des Impôts en raison du retard mis par les Services fiscaux à reconnaître leur erreur et à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le terrain de Pullay ; qu'en se contentant de constater que Mme Z... n'apportait la preuve ni que la Sepric avait levé l'option en temps opportun ni que l'acquéreur venait aux droits de cette dernière, ni que celle-ci avait renoncé à l'acquisition en raison du montant des inscriptions hypothécaires, le tribunal a statué par motifs inopérants et a privé son jugement de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des Impôts ; alors que, d'autre part, l'imprévisibilité des faits dont il est argué à titre de force majeure ayant empêché le respect du délai prévu par l'article 1115 du Code général des Impôts doit s'apprécier au jour où l'engagement de respecter ce délai a été pris, c'est-à-dire au jour où les biens ont été acquis ; que le tribunal qui se contente de relever que Mme Z... avait au jour de la promesse de vente, le 30 octobre 1979, connaissance de l'inscription d'hypothèque légale prise par le Trésor public, a derechef statué par motif inopérant et privé son jugement de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des Impôts ; et alors, enfin qu'en énonçant que l'inscription d'hypothèque légale prise par le Trésor public en 1975, n'entraînait pas l'indisponibilité du bien sans rechercher si, bien que le bien restât juridiquement disponible, Mme Z... n'était pas, en raison de cette inscription, dans l'impossibilité absolue de lui trouver acquéreur dans le délai prévu par l'article 1115 du Code général des Impôts, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé une nouvelle fois son jugement de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que l'existence d'une inscription hypothécaire, fut-elle prise à tort sur le terrain, n'empêchait nullement la revente de celui-ci dans les délais légaux et ne constituait donc pas un cas de force majeure ; Que par ce seul motif et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les trois branches du moyen, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi