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24/11/1987 | FRANCE | N°86-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 86-14437


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1986), que M. X... a acheté à la société GLM Auto (société GLM) un véhicule importé par la société DIP Importation, qu'à la suite de nombreuses pannes et après expertise M. X... a assigné la société GLM en résolution de la vente et en dommages-intérêts, que cette société a appelé en garantie la société DIP ; que le règlement judiciaire de la société GLM ayant été prononcé en cours de procédure, M. X... a, devant la cour d'appel, demandé directement à la société DIP réparation de son prÃ

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1986), que M. X... a acheté à la société GLM Auto (société GLM) un véhicule importé par la société DIP Importation, qu'à la suite de nombreuses pannes et après expertise M. X... a assigné la société GLM en résolution de la vente et en dommages-intérêts, que cette société a appelé en garantie la société DIP ; que le règlement judiciaire de la société GLM ayant été prononcé en cours de procédure, M. X... a, devant la cour d'appel, demandé directement à la société DIP réparation de son préjudice, que le syndic de la société GLM n'ayant pas conclu l'appel principal de cette société a été déclaré irrecevable ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DIP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de M. X... dirigé contre elle, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident n'est recevable que si celui qui l'a interjeté n'était pas encore forclos pour agir à titre principal, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel principal, reçoit néanmoins l'appel incident sans constater que l'appelant incident n'était pas forclos pour agir à titre principal ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Dip devant la cour d'appel, qu'au vu de l'ouverture de la procédure collective qui rendait irrecevable l'appel principal dirigé contre la société GLM, elle n'a pas contesté la recevabilité de l'appel incident de M. X... en ce qu'il aurait été formé en dehors du délai pendant lequel ce dernier aurait pu exercer son recours à titre principal ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société DIP fait encore grief à l'arrêt, confirmant le jugement sur la résolution de la vente conclue entre la société GLM et M. X... d'avoir accueilli l'action de celui-ci dirigée contre elle, alors, selon le pourvoi que l'action contractuelle que le sous-acquéreur peut exercer à l'encontre du vendeur originaire est non pas celle qu'il tient du contrat par lui conclu avec son propre vendeur mais celle qui appartenait à celui-ci dans les droits duquel il est subrogé, en sorte que viole les articles 1165, 1641, 1645 et 1648 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, après avoir prononcé la résolution du contrat ayant lié M. X... à la société GLM Auto, condamne la société DIP à payer directement à la société GLM Auto, outre des dommages-intérêts, motifs pris de ce que l'existence des vices cachés non décelables par l'utilisateur avait été établie par le rapport d'expertise bien qu'il eût lieu de rechercher si le vice était caché pour la société à responsabilité limitée GLM Auto aux droits de laquelle l'utilisateur M. X... ne pouvait qu'être subrogé ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que le véhicule atteint de vices cachés imputables au constucteur avait été importé par la société DIP, vendu à la société GLM qui l'avait elle-même revendu à M. X... ; que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que celui-ci disposait contre la société DIP d'une action directe contractuelle, n'avait pas à faire la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14437
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire - Caractère contractuel

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Vente - Garantie - Vices cachés - Action du sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire - Caractère contractuel

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire - Caractère caché du vice pour le vendeur intermédiaire - Absence d'influence

Le sous-acquéreur d'une marchandise atteinte de vices cachés imputables au constructeur dispose contre le vendeur originaire d'une action directe contractuelle ; d'où il suit que les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour accueillir cette action, si les vices étaient cachés pour le vendeur intermédiaire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 57 (1), p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-14437, Bull. civ. 1987 IV N° 250 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 250 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14437
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