Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1986) que la société Office général de transport (société OGT) a été chargée par la société Wesper du transport de batteries qui lui avaient été commandées par la société Climabron ; que cette société a écrit sur la lettre de voiture à la réception, la réserve suivante en présence du préposé de la société OGT : " colis écrasé et cassure des ailettes des batteries " ; qu'aucune batterie n'étant utilisable, la société Climabron a assigné en responsabilité la société Wesper et la société OGT ; que la société Wesper a appelé cette dernière société en garantie ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la société Climabron contre la société OGT, et condamné la société Wesper, au risque de laquelle le transport avait été effectué, à indemniser la société Climabron et la société OGT à garantir la société Wesper ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel principal de la société OGT contre la société Climabron et par voie de conséquence sans objet l'appel provoqué de la société Wesper contre la société OGT et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que la société OGT fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce qu'elle invoquait et de l'avoir condamnée à garantir la société Wesper alors, selon le pourvoi, que si l'acceptation des réserves peut être tacite, elle doit être non équivoque et ne peut donc se déduire de la seule présence d'un préposé du voiturier lors de l'apposition des réserves et alors surtout, que le conducteur d'un camion n'a pas reçu de son employeur le mandat d'accomplir des actes juridiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le conducteur d'un camion dont le commettant est un entrepreneur de transport représente celui-ci pour tout ce qui a trait à l'exécution du transport dont il est chargé ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse, selon lesquelles le colis avait été " écrasé " et les ailettes des batteries " cassées ", avaient été portées par le réceptionnaire sur le bon de livraison, en présence du préposé de l'OGT, qui ne les a ni contestées, ni contredites par une mention contraire ; qu'en l'état de ces constatations, dont résultait le caractère non équivoque de l'acceptation tacite des réserves par le transporteur, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi