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24/11/1987 | FRANCE | N°86-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 86-13751


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri E...,

2°/ Madame Laurence I... épouse E...,

demeurant tous deux à Eyguières (Bouches-du-Rhône), voie d'Aureille,

3°/ Madame Albertine X... veuve I..., demeurant à Eygalières (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Luc D..., demeurant à Eyguières (Bouches-du-Rhône), voie d'Aureille,

défendeur Ã

  la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri E...,

2°/ Madame Laurence I... épouse E...,

demeurant tous deux à Eyguières (Bouches-du-Rhône), voie d'Aureille,

3°/ Madame Albertine X... veuve I..., demeurant à Eygalières (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Luc D..., demeurant à Eyguières (Bouches-du-Rhône), voie d'Aureille,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., H..., J..., C..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E... et de Mme veuve I..., de Me Blanc, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1986), que, après avoir engagé contre M. D... une instance en bornage de leurs fonds, clôturée, après exécution d'une mesure d'expertise, par une décision d'incompétence, les consorts F... ont assigné, en revendication de terrain, leur voisin auquel ils reprochaient des empiettements sur leur propriété ;

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et décidé que M. D... avait acquis la parcelle litigieuse par prescription trentenaire qui n'avait pas été interrompue par l'assignation en bornage, alors, selon le moyen, "que la possession qui, dès son début, est entachée d'un vice d'équivoque ne permet ni de prescrire ni d'invoquer utilement la présomption de l'article 2230 du Code civil, et que l'arrêt qui situe le début de la possession à la date du dépôt notarié du sous seing privé B... -Boccabella- ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux E..., si une équivoque initiale ne résultait pas précisément des mentions de cet acte, écrites par l'épouse de M. Y..., portant, et sur la contenance de la parcelle acquise (8 ares 93 centiares et non 15 ares 55 centiares), et sur sa provenance d'un tènement plus large dont elle avait été précédemment détachée ; qu'en effet, ces mentions avaient l'intérêt de faire connaître à M. Y..., qui est à l'origine de la possession, les limites de son acquisition et de sa propriété, sans que la présence d'une maison soit significative en raison de règles de l'accession ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 2229 et suivants et 2262 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si l'action en bornage n'est pas en soi de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire lorsque la procédure tend exclusivement à la fixation d'une ligne divisoire entre deux propriété non contestée, il en est autrement si la procédure contient une contestation, même explicite, sur le droit de propriété, et qu'en l'espèce, comme le relève l'arrêt, les parties ont élevé une contestation sur la propriété pendant la procédure de bornage par voie de conclusions ; qu'en effet, le juge du bornage a énoncé notamment :

"Le dispositif des conclusions des demandeurs F... a une signification d'une toute autre portée que celle tendant à la désignation d'un nouvel expert...si l'on prend en considération les motifs qui viennent à l'appui ; que ceux-ci s'élevant contre les déficits mis à leur charge, prétendent que l'expert méconnaît totalement leurs titres authentiques ; qu'ils constatent que l'expert ne fait pas la preuve de la vente verbale 970 p de M. A... à M. B...... ; qu'ils soutiennent qu'en réalité l'assiette de la maison actuellement D... est située sur un terrain appartenant à M. E... et que M. D... ne fait pas la preuve de la prescription de l'assiette de la maison..." ; que l'arrêt a donc méconnu la portée de l'article 2244 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt a également violé l'article 2246 du même Code qui édicte que "la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription" ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'assignation en bornage délivrée devant le tribunal d'instance n'avait pas pour objet de contester la propriété et que ce n'est que ce tribunal qui avait d'office relevé son incompétence, la cour d'appel, qui en a justement déduit que cette assignation n'avait pas interrompu la prescription, a souverainement retenu que la possession du fonds par M. D..., ou du fait de ses auteurs, depuis plus de trente ans revêtait les caractères utiles pour lui permettre de prescrire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13751
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action en bornage - Non-contestation de la propriété - Possession acquisitive.


Références :

Code civil 2230

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-13751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13751
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