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24/11/1987 | FRANCE | N°86-11387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 86-11387


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements BALI, dont le siège social est à Kingersheim (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Witzenheim (Haut-Rhin), 86, rue du Dauphiné,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'

audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements BALI, dont le siège social est à Kingersheim (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Witzenheim (Haut-Rhin), 86, rue du Dauphiné,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. B..., A..., Z... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Bali, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, saisi par la société à responsabilité limitée Etablissements Bali d'une demande en paiement du solde d'une facture concernant des travaux effectués pour M. X..., le tribunal d'instance a, une première fois, autorisé ce dernier à déférer le serment à la demanderesse prise en la personne de M. Y... ; que ce serment n'ayant pas été prêté dans les termes même des questions posées, un nouveau serment a été déféré et prêté ; qu'à la suite de cette seconde prestation de serment, le tribunal d'instance a fait droit à la demande présentée par la société ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel (Colmar, 16 décembre 1985) a débouté les établissements Bali ; Attendu que les établissements Bali font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que la comparaison des formules du premier serment déféré et de celui prêté par M. Y... faisait ressortir que le serment prêté avait été sur certaines questions soit équivoque et de nature à cacher une réticence, soit encore incomplet sur un fait substantiel, alors qu'en écartant ces réponses la Cour d'appel en aurait dénaturé les termes non ambigus et n'aurait pas motivé sa décision ;

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que le premier juge ne pouvait pas autoriser M. X... à déférer une nouvelle fois le serment, alors que, la réception du serment décisoire étant "une mesure d'administration judiciaire relative à la preuve", ce juge avait le droit de réentendre la partie à laquelle le serment initial avait été déféré et que, en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué aurait violé les règles du serment décisoire ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du premier serment prêté, et donc exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé que ce serment devait être considéré comme ayant été refusé ; qu'elle a tiré les conséquences légales de ce refus en jugeant que son auteur devait succomber dans sa demande ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse envers le Trésor Public à une amende de 5.000 Fr, la condamne envers le défendeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11387
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Valeur de preuves - Cas d'espèce - Serment - Refus - Effets.


Références :

Code civil 317 et suiv., 1134, 1365

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-11387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11387
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