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24/11/1987 | FRANCE | N°86-11094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 86-11094


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9ème), venant aux droits de la compagnie LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Anne Z..., veuve X..., demeurant ..., l'Ariane, à Nice (Alpes-maritimes), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Patricia X..., née

le 13 septembre 1937 à Nice,

2°/ de la société à responsabilité limitée l'AL...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9ème), venant aux droits de la compagnie LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Anne Z..., veuve X..., demeurant ..., l'Ariane, à Nice (Alpes-maritimes), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Patricia X..., née le 13 septembre 1937 à Nice,

2°/ de la société à responsabilité limitée l'ALAMBIC DE ZORBA, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Ryziger, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société l'Alambic de Zorba ; Sur les deux moyens tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... était cogérant de fait d'un bar restaurant ; que, pour expulser un client qui faisait du scandale, il lui a donné un coup de crosse de révolver sur la nuque ; que, par l'effet du choc, le révolver est parti tout seul et que la balle a blessé mortellement M. X..., un client paisible de l'établissement ; que M. A... a été condamné pénalement pour homicide par imprudence et port d'arme prohibée et que la société propriétaire du bar a été déclarée civilement responsable ;

Attendu que Mme veuve X... ayant assigné la société propriétaire du bar en validité de l'inscription du nantissement qu'elle avait fait inscrire sur le fonds de commerce pour garantir le paiement de sa créance, cette société a elle-même assigné en garantie son assureur, le Groupe Drouot ; que la cour d'appel a condamné le Groupe Drouot à s'acquitter envers Mme X... des condamnations prononcées contre la société ; Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli ; que la cour d'appel a, en effet, estimé que l'ouverture dans une salle voisine du bar restaurant d'un local de jeux électroniques était une activité nouvelle engendrant un risque tout à fait distinct de celui de l'activité de bar restaurant, seule assurée certes, mais à l'occasion de laquelle aussi avaient exclusivement été commis les faits dommageables ; qu'elle a, par de tels motifs, justifié sa décision sans que, dans de pareilles conditions, puissent être retenus les griefs adressés à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu qu'il y aurait eu aggravation non déclarée du risque et de n'avoir pas tiré, à cet égard, les conséquences légales de ses propres constatations ; Attendu que le second moyen, qui invoque également, en ses deux branches, une violation prétendue des règles relatives à l'aggravation du risque initialement déclaré, ne peut non plus être accueilli ; que la cour d'appel a, en effet, retenu que la société n'avait, au sens du contrat d'assurance dont la dénaturation n'a pas été alléguée, qu'une seule salariée, les services sporadiques d'une autre personne, occupant ailleurs un emploi régulier, n'ayant pas à être pris en considération ; qu'elle a également relevé que la présence d'un cogérant pour la seule salle de jeux, homologue de ce qu'était M. A... pour le bar restaurant, était sans incidence quant à une garantie qui ne concernait que cette dernière catégorie d'activité ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11094
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Risque - Déclaration - Aggravation - Constatations.


Références :

Code des assurances L113-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-11094


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11094
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