La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1987 | FRANCE | N°86-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 86-10664


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Thionville (Moselle), 18, place Notre Dame,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes "LA STRASBOURGEOISE", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, co

mposée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Thionville (Moselle), 18, place Notre Dame,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes "LA STRASBOURGEOISE", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société d'assurance "La Strasbourgeoise", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marcel X... exerçait les fonctions d'agent général d'assurances pour la compagnie La Strasbourgeoise ; que le 29 décembre 1971, cette compagnie l'a avisé qu'à partir du 1er janvier suivant, elle procéderait directement aux encaissements et qu'en conséquence les commissions de "gestion-encaissement" auxquelles il aurait droit, seraient réduites de 10 à 9 % ; que le 20 juin 1972, elle a révoqué son mandat pour insuffisance de production ; qu'un conflit s'est alors élevé sur le montant de l'indemnité compensatrice due à M. X... qui a, en outre, réclamé une indemnité pour révocation abusive ; que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité compensatrice en fonction des conclusions de l'expert commis à cette fin, mais qu'elle a estimé qu'il n'avait pas été victime d'une révocation abusive ;

Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué de la sorte, sur ce dernier point, alors que la Cour d'appel n'aurait pu estimer que la compagnie d'assurances n'avait pas violé le principe d'exclusivité territoriale, dès lors qu'elle avait constaté que deux agents généraux de la même compagnie prospectaient la même circonscription ; qu'en un second moyen, il fait également reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que la compagnie n'avait pas commis de faute en réduisant unilatéralement le taux de la "commission-gestion" que prévoyait en faveur de son agent le contrat initial ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu à des conclusions faisant valoir que la réduction de production, retenue contre lui pour légitimer sa révocation, tenait à la circonstance que le risque "maladie" avait à cette époque bénéficié d'une couverture sociale obligatoire ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe d'exclusivité territoriale dont sont statutairement bénéficiaires les agents généraux d'assurances I.A.R.D. ; qu'elle a, en effet, relevé que les activités de M. X... s'étendaient à la fois à ce "secteur" et au "secteur Vie" dont les agents généraux ont un statut différent, excluant en principe la règle d'exclusivité et qu'il ne fournissait aucune précision sur la nature des activités des autres agents de la compagnie opérant dans le même secteur ; qu'ayant, en second lieu, à rechercher si M. X... avait été révoqué pour cause légitime, elle a pu estimer que tel était le cas, l'insuffisance de production étant, aux termes de l'article 19 du statut des agents I.A.R.D. une cause régulière de révocation, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, son appréciation - fût-elle erronée - selon laquelle l'article 13 de ce statut autorisait la compagnie d'assurances à réduire unilatéralement la rémunération de cet agent, même de façon symbolique ; qu'en se référant, enfin, à la diversité des activités de M. X..., l'arrêt attaqué a répondu au moyen tiré de l'inévitable diminution d'activité du "secteur maladie" lié à l'extension, à l'époque, de la sécurité sociale ; qu'aucun des trois moyens présentés n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10664
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation de fonctions - Révocation - Indemnité compensatrice - Appréciation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-10664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award