LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Germaine Z... veuve DELFAU, demeurant Labastide du Temple, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances du GROUPE DE PARIS (anciennement La Paternelle), dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Madame Gié, conseiller référendaire, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union du Crédit pour le Bâtiment (UCB) avait assigné, le 9 septembre 1977, Mme Y... en remboursement de sommes qu'elle-même et son mari, - décédé le 18 juin 1976 après s'être trouvé, à compter de septembre 1974, en état d'incapacité totale et définitive -, avaient empruntées à cet organisme de crédit ; qu'après avoir, à l'occasion de cette instance, appelé en intervention forcée la compagnie La Paternelle qui garantissait par un contrat d'assurance de groupe, auquel avaient adhéré les époux Y..., le remboursement des emprunts consentis par l'UCB, Mme Y... s'est désistée de son intervention ; que la cour d'appel ayant, le 5 février 1980, condamné Mme Y... à rembourser les sommes qui lui étaient réclamées, son arrêt a été cassé le 9 décembre 1981 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; Attendu que, pendant que se déroulait cette procédure, Mme Y... a, le 28 mai 1980, assigné la compagnie La Paternelle aux fins d'obtenir sa garantie ; que l'assureur ayant invoqué la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action exercée par Mme Y... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en retenant comme point de départ de la prescription la date de l'introduction par l'UCB de l'action en paiement que cet organisme a dirigé contre elle et non la date du 5 février 1980 qui était celle de l'arrêt de la cour d'appel, ayant, sous réserve du pourvoi en cassation alors introduit, mis fin à cette action ; Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'assurance d'invalidité se situe, sauf impossibilité d'agir, au jour où l'associé ou le bénéficiaire de l'assurance a connaissance de cet état ; que, dans la circonstance, la Cour d'appel qui a retenu la date plus tardive à laquelle l'UCB a exercé des poursuites contre Mme Y..., a relevé que toute impossibilité d'agir de sa part avait cessé lorsqu'elle avait été informée, - lors du procès précédent et par la communication des pièces, - de ses droits contre la compagnie La Paternelle et ceci plus de deux ans avant l'assignation qu'elle lui a adressée le 28 mai 1980 ; qu'elle a, en outre, justement énoncé que l'interruption de la prescription résultant de l'appel initial en intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurances avait été mis à néant par le désistement ultérieur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi