LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame Anne, Marie, Jeanne Z... épouse A..., demeurant à Cahors (Lot), ... ; 2°)- Monsieur Ernest Z..., retraité, demeurant à Souillac (Lot), ... ; 3°)- Monsieur Jean-Pierre, Maurice, Yvon Z..., directeur d'école, demeurant au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Claude X... ; 2°)- Madame Jeanne Y... épouse X... ; demeurant ensemble à Souillac (Lot), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, saisie d'une action en nullité de la vente de meubles conclue le 19 février 1981 par M. Ernest Z... sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert qu'elle avait commis, retient que les troubles neurologiques dont avait souffert le vendeur n'avaient pas diminué ses facultés au point d'entraîner une détérioration intellectuelle pathologique ; qu'elle a ainsi estimé que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle n'existait pas à l'époque de l'acte critiqué ; qu'elle n'avait dès lors pas à rechercher si l'altération alléguée des facultés mentales avait été notoire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;