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24/11/1987 | FRANCE | N°86-10509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 86-10509


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Quintenic (Côtes-du-Nord) Lamballe,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Liliane Z..., Frémur A... (Côtes-du-Nord) Lamballe,

2°/ de M. Albert Y..., Route de Saint Eutrope, Saint-Brandan (Côtes-du-Nord) Quintin,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Quintenic (Côtes-du-Nord) Lamballe,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Liliane Z..., Frémur A... (Côtes-du-Nord) Lamballe,

2°/ de M. Albert Y..., Route de Saint Eutrope, Saint-Brandan (Côtes-du-Nord) Quintin,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre Mme Liliane Z... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., expert de la compagnie Les Assurances Mutuelles Agricoles de Landernau, a diffusé un "appel d'offres pour véhicule accidenté" auquel M. Y... a répondu en proposant un prix d'achat de 8 750 Frs ; que, sur la fiche remise par M. Y... et indiquant la somme proposée, M. B... a porté la mention "accord pour la somme de 8 750 Frs" suivie de sa signature ; que, le 14 juin 1979, M. Y... s'est mis directement en rapport avec M. X..., propriétaire du véhicule, qui, selon des témoins, aurait consenti à réduire le prix à 8 000 Frs ; que, le 16 juin suivant, M. Y... a pris possession de la voiture qui était entreposée chez un carrossier et a envoyé à M. X... un chèque de 8 000 Frs ; que ce dernier lui en a fait retour, sans explications, le 19 juin 1979 ; que, le même jour, il a vendu le véhicule à une autre personne, Mme Liliane Z..., moyennant le prix de 11 500 Frs mais n'a pu le livrer à cette dernière, M. Y..., qui s'en estimait propriétaire, ayant refusé de s'en déssaisir ; que Mme Z... a assigné en résolution de la vente M. X..., lequel a appelé en garantie M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que la fiche portant la mention précitée et revêtue de la signature de M. B..., mandataire apparent de M. X..., constituait un commencement de preuve par écrit de la vente consentie par celui-ci à M. Y... et que, compte tenu des témoignages recueillis sur la réalité de cette vente et la diminution de prix acceptée par M. X..., la preuve était rapportée que ce dernier avait bien vendu la voiture automobile à M. Y... mais avait refusé d'exécuter ses obligations parcequ'il avait ensuite trouvé un autre acquéreur à un prix plus élevé ; que la Cour d'appel a, en conséquence, déclaré résolue la vente à Mme Z... et constaté que M. Y... avait acquis le véhicule pour le prix de 8 000 Frs ; Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en se bornant à relever, pour estimer que M. B... était son mandataire apparent, que ce dernier avait apposé sur l'offre d'achat la mention "accord pour la somme de 8 750 Frs" alors que, selon le moyen, cette seule circonstance n'autorisait pas M. Y... à s'abstenir de vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire puisque, ce faisant, M. B... n'avait agi qu'en sa qualité d'expert chargé de délivrer un avis favorable quant à l'estimation de la valeur du véhicule, M. Y... s'étant mis directement en rapport avec M. X... pour discuter les conditions de la vente ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'expert de la compagnie ne s'est pas borné à faire un appel d'offres concernant le véhicule accidenté de M. X... mais a également, sur la fiche comportant la proposition d'achat de M. Y..., apporté la mention "accord pour la somme de 8 750 Frs" suivie de sa signature ; que la Cour d'appel a pu estimer que ces circonstances révélaient sans ambiguité que M. B... n'agissait pas alors en qualité d'expert mais au nom de M. X... et qu'elles autorisaient, dès lors, M. Y... à ne pas vérifier l'étendue de ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers tous les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par M. Y..., liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10509
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPARENCE - Mandat - Vente - Mandataire apparent du vendeur - Résolution de la vente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-10509


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Fabre,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10509
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