La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1987 | FRANCE | N°86-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 86-10440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (Nord),

2°) la société anonyme Jean-Luc Z..., dont le siège est à Douvrin (Nord), Zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de la société SEREG, société anonyme dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), 12 place des Etats-Unis,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (Nord),

2°) la société anonyme Jean-Luc Z..., dont le siège est à Douvrin (Nord), Zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de la société SEREG, société anonyme dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), 12 place des Etats-Unis,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. A..., Y..., X... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. Z... et de la société Jean-Luc Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SEREG, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1985), la société SEREG, qui a pour objet la robinetterie industrielle, ayant acquis, après absorption par fusion de la société Marcel Z..., le droit de se dire successeur de cette société, et étant devenue titulaire du nom commercial, de la marque dénominative Z... et de la marque figurative composée de deux lettres M, a demandé, pour concurrence déloyale et pour contrefaçon de ces marques, la condamnation de M. Jean-Luc Z... et de la société Jean-Luc Z... ainsi que la nullité de la marque complexe Jean-Luc Z... comprenant un élément figuratif formé de deux lettres M renversées, déposée le 17 novembre 1980 sous le n° 579.001 par M. Jean-Luc Z... ;

Attendu que M. Jean-Luc Z... et la société Jean-Luc Z... font grief à la cour d'appel d'avoir dit que le premier avait porté atteinte à la marque Z... et de lui avoir interdit d'utiliser la dénomination Z... pour toute son activité professionnelle relative à la robinetterie ainsi que d'avoir limité l'usage de la marque complexe de M. Jean-Luc Z... aux activités visées aux classes 6 et 37 lors du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) alors que, selon le pourvoi, d'une part, un commerçant peut toujours adopter son nom patronymique comme nom commercial, même si ce nom est déjà utilisé par un commerçant exerçant un commerce de même matière, s'il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter une confusion, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Z... avait fait précéder son nom par son prénom Jean-Luc, et qu'il avait fait établir un logo totalement différent de celui dont la société SEREG est propriétaire, qu'il résultait de ces constatations qu'aucune confusion ne pouvait intervenir entre les deux marques, qu'en interdisant néanmoins à M. Z... d'utiliser la dénomination "Z..." pour toute son activité professionnelle concernant la robinetterie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence, qu'en reconnaissant que M. Jean-Luc Z... pouvait valablement utiliser la marque complexe "Jean-Luc Z..." associée au logo "JLM" puisqu'il ne pouvait pas y avoir de confusion avec la marque figurative déposée par la société SEREG, tout en lui interdisant l'usage de la dénomination "Z...", la cour d'appel, qui s'est contredite en considérant tout à la fois que l'usage du nom "Z..." entraînait et n'entraînait pas la confusion entre les deux marques, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, les juges du fond ont expressément constaté que la marque complexe "Jean-Luc Z..." comprenant le logo "JLM" ne pouvait pas entraîner la confusion avec la marque figurative "MM" propriété de la société SEREG, que dès lors, cette marque n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la société SEREG quelle que soit l'activité de M. Z..., qu'en limitant néanmoins son utilisation aux activités et produits répertoriés par l'INPI dans les classes 06 et 37, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, et alors qu'enfin, les juges du fond ont expressément constaté que la marque complexe "Jean-Luc Z..." comprenant le logo "MM" propriété de la société SEREG, qu'en limitant dès lors l'utilisation de cette marque aux activités et produits répertoriés par l'INPI dans les classes 06 et 37, sans préciser les circonstances de fait justifiant une telle limita tion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les activités étaient identiques ou voisines et que malgré les précautions prises par M. Jean-Luc Z... dans l'utilisation de son nom patronymique notamment par l'adjonction de ses initiales puis de son prénom et d'un élément configuratif, des risques de confusion existaient compte tenu du voisinage géographique des entreprises, qu'une confusion avait eu lieu et qu'ainsi étaient portées des atteintes au nom commercial et à la marque dénominative de la société SEREG, la cour d'appel, qui n'a pas reconnu que M. Jean-Luc Z... pouvait valablement utiliser sa marque complexe, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964 en prononçant l'interdiction portant sur l'utilisation du nom patronymique ; Attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi retenu que la marque complexe de M. Jean-Luc Z..., si elle était suffisamment distincte par son "logo" de la marque figurative de la société SEREG, ne l'était pas de la marque dénominative de cette société comprenant le terme Z... et que le risque de confusion relevé à propos de l'atteinte au nom commercial persisterait entre les deux marques si celle de M. Jean-Luc Z... était étendue à des produits ou services non visés lors du dépôt à l'INPI mais désignés par la marque de la société SEREG, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'interdire l'extension de l'usage de la marque de M. Jean-Luc Z... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10440
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre du nom commercial - Conditions - Risques de confusion - Interdiction de l'utilisation.


Références :

Code civil 1382
Loi du 30 décembre 1964 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-10440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award