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24/11/1987 | FRANCE | N°85-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 85-16203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Saharia X..., demeurant à Paris (1Oème), 48, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Saharia X..., demeurant à Paris (1Oème), 48, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1985), M. X... s'est porté caution solidaire le 27 janvier 1981 à hauteur d'une somme de 230 000 francs, pour toutes les obligations, sans affectation à l'une quelconque d'entre elles, contractées à l'égard du Crédit Commercial de France (la banque) par la société anonyme Royal Jupes (RJ) dont il était le président ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de cette société, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 230 000 francs en principal sur le fondement de la convention de cautionnement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir codnamné à payer à la banque le montant de l'obligation cautionnée par lui, alors que, selon le pourvoi, il appartient au créancier de faire la preuve de l'existence de l'obligation dont il demande l'exécution ; qu'une telle preuve ne peut se faire que par la production de l'acte sous seing privé dont le contenu ou la portée est déniée ; qu'en se fondant sur des copies de l'acte de cautionnement tandis qu'il demandait à ce que la banque soit condamnée à produire l'original, l'arrêt a violé l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 1334 du Code civil, que la cour d'appel a décidé qu'il était sans intérêt, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêté du juge commissaire qui avait définitivement admis au passif de la société débitrice la créance produite par la banque, d'inviter celle-ci à produire en original "les justificatifs des différents postes de créance" ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... fait le même reproche à la cour d'appel alors que, selon le pourvoi, la caution est un engagement subsidiaire d'un engagement principal; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, déclarant que le syndic avait réglé une partie de la créance de la banque, ce qui devait réduire d'autant son engagement personnel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de tout motif et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... s'est borné à relever dans ses conclusions que la banque se refusait "à produire tous documents justificatifs et notamment tous les éléments sur les sommes qui ont pu être payées par le syndic" ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une observation formulée de manière incidente par une simple allusion et qui ne constituait donc pas un moyen expressément énoncé et précisément défini ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16203
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Obligation - Preuve - Eléments.


Références :

Code civil 1334

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°85-16203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16203
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