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24/11/1987 | FRANCE | N°85-13993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 85-13993


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Z..., né le 2 janvier 1941 à Nahel A... (Tunisie) de nationalité tunisienne, demeurant à La Verrière (Yvelines), 7, résidence du Bois de l'Etang, Bât. E n° 112, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs :

- Woidad, né le 18 mai 1969 à A... (Tunisie) ; - Ayda, née le 24 août 1971 à A... (Tunisie) ; - Amel, née le 3 octobre 1973 à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines) ; - Arafat, né le 9 décem

bre 1976 à Trappes (Yvelines) ; - Chaouki, né le 6 février 1980 à Trappes (Yvelin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Z..., né le 2 janvier 1941 à Nahel A... (Tunisie) de nationalité tunisienne, demeurant à La Verrière (Yvelines), 7, résidence du Bois de l'Etang, Bât. E n° 112, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs :

- Woidad, né le 18 mai 1969 à A... (Tunisie) ; - Ayda, née le 24 août 1971 à A... (Tunisie) ; - Amel, née le 3 octobre 1973 à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines) ; - Arafat, né le 9 décembre 1976 à Trappes (Yvelines) ; - Chaouki, né le 6 février 1980 à Trappes (Yvelines) ; - Ouafette, née le 6 février 1980 à Trappes (Yvelines) ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur le docteur Olivier X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 8, parc de la Bétangère,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président et rapporteur, MM. C..., B..., Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 février 1985), Mme Z..., venant de mettre au monde deux jumeaux, après que le docteur X... eut procédé à des "manoeuvres internes" lors de la naissance du second, qui s'était présenté en position transversale, est décédée quelques heures plus tard des suites de l'hémorragie causée par une rupture segmentaire de son utérus ;

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi par lui-même et par ses enfants mineurs, au motif que le médecin n'avait commis de faute ni dans le choix de la méthode utilisée pour l'accouchement proprement dit, ni dans la surveillance de la patiente après l'accouchement ; qu'il prétend, d'une part, que les juges du second degré ont privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la méthode de la césarienne n'aurait pas présenté pour l'accouchée des risques moindres que ceux des manoeuvres internes pratiquées en vue de l'utilisation de la voie basse ; qu'il soutient, d'autre part, qu'ils l'ont encore privée de base légale faute d'avoir recherché si la brusque chute de tension rebelle aux transfusions, survenue une heure après l'accouchement, ne devait pas faire aussitôt soupçonner l'hémorragie interne, découverte tardivement ; qu'enfin, selon le moyen, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil en subordonnant par principe la reconnaissance de la responsabilité du médecin à l'existence d'une erreur "grossière" de diagnostic, condition restrictive que ce texte ne comporte pas ; Mais attendu que, sur le premier point, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en relevant que la brusque complication créée au dernier moment par la présentation du second jumeau avait nécessité de la part de l'accoucheur une décision d'urgence et que, dans ces conditions, "en choisissant la voie basse plutôt que la césarienne d'emblée, (il) n'a commis ni erreur ni faute mais s'est conformé aux règles classiques dans ce domaine" ; Et attendu que, sur les deuxième et troisième points, l'erreur de diagnostic n'étant susceptible d'être sanctionnée que si elle est le résultat d'une faute du médecin compte tenu des données acquises de la science au moment où il procède, ce que l'arrêt attaqué traduit improprement mais sans violation de la loi en utilisant l'expression "erreur grossière de diagnostic", la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que, selon les experts dont elle a adopté les conclusions, le diagnostic précoce de la rupture utérine est contrarié dans l'éventualité d'un simple état de choc, comme celui que présentait en l'espèce Mme Farhat, et que cette complication n'avait pas revêtu la forme "bruyante" qui la caractérise habituellement ; que les juges du fond ont pu décider que le docteur X... n'avait dès lors commis aucun manquement à son obligation de moyen, et ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13993
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Accouchement - Rupture intérine - Erreur grossière de diagnostic (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°85-13993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13993
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