Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le local où M. Y... exploitait, à Cabrias, un commerce de peintures et papiers peints a été détruit par un incendie le 18 octobre 1980 ; que M. Y..., qui avait souscrit le 11 juillet 1979, à l'instigation de la compagnie Winterthur représentée par ses agents, MM. X... et Durand, une proposition d'assurance en vue d'obtenir le " remplacement " de ses anciennes polices vol et incendie par une police unique multirisques, a réclamé à son assureur son indemnisation en application de cette nouvelle police multirisques qui prévoyait notamment au titre du préjudice " pertes d'exploitation " une indemnité forfaitaire de 3 500 francs par jour pendant une durée maximale d'une année de cessation de ses activités ; que la compagnie Winterthur, qui reconnaît avoir reçu immédiatement cette proposition en juillet 1979, ne lui a pas répondu ; qu'elle a contesté être liée par une police multirisques non formalisée ; que la cour d'appel l'a cependant condamnée à payer à M. Y... la somme de 348 000 francs pour pertes de stocks et agencements, et, sur le fondement de la police multirisques, la somme de 1 008 000 francs pour pertes d'exploitation pendant une année à compter du jour du sinistre ;
Attendu que la compagnie Winterthur lui reproche d'en avoir ainsi décidé au motif qu'elle était liée par la proposition de juillet 1979 pour ne pas l'avoir refusée dans le délai de dix jours après qu'elle lui fut parvenue, délai prévu par l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait dû préciser si le paraphe dont elle a relevé l'existence sur la dernière page de la proposition émanait ou non de M. Y..., ce qui entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en relevant seulement que la proposition du 11 juillet 1979 comportait la mention " remplacement " - des deux anciennes polices vol et incendie -, elle a omis de rechercher si ladite proposition tendait à la conclusion d'un nouveau contrat ou visait à obtenir une modification des contrats préexistants, privant ainsi sa décision de base légale au regard du même article L. 112-2, alinéa 2, qui, s'il s'applique à la modification d'un contrat préexistant, ne peut concerner la substitution d'un contrat nouveau à un autre ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que c'était à la demande de la compagnie Winterthur, représentée par un inspecteur et ses agents, qu'avait été établie la proposition litigieuse, qui répondait à toutes les questions posées par l'assureur et comportait divers changements et modifications par rapport aux anciennes polices ainsi regroupées ; que de ces constatations et appréciations de fait, elle a justement déduit, par application de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, qu'un accord définitif s'était formé par l'acquiescement tacite de l'assureur, sans avoir à rechercher si le paraphe apposé au bas de la dernière page de la proposition, dûment remplie et comportant des réponses à toutes les questions posées à l'assuré, correspondait à la signature de M. Y... ;
Que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen qui, en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;
REJETTE le premier moyen :
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que la compagnie Winterthur avait fait valoir que, selon les articles 25 et 27 des conventions spéciales de sa police multirisques, elle n'était pas tenue d'indemniser les pertes d'exploitation dans le cas de non reprise de ses activités par l'assuré, que dans tous les cas l'indemnité ne pouvait excéder le montant réel des pertes financières subies, et encore que l'indemnité devait être réduite de moitié en cas de transfert provisoire, dans d'autres locaux, de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Attendu qu'en ne répondant pas à ces moyens et en se déterminant aux seuls motifs que " la proposition supposée acceptée fait état d'une somme forfaitaire de 3 500 francs par jour " et que " les premiers juges ont, à juste titre, procédé à une simple multiplication ", alors qu'elle aurait dû analyser la teneur des articles 25 et 27 précités et rechercher leur incidence sur l'évaluation de la créance de l'assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble