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17/11/1987 | FRANCE | N°85-17808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1987, 85-17808


Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoi incident de l'Union des assurances de Paris (UAP) : .

Attendu que, blessée lors de l'écrasement au sol d'un avion de tourisme piloté par M. Y... et dans lequel elle avait pris place comme passagère, Mme X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1983) d'avoir retenu la responsabilité du pilote en énonçant seulement qu'il avait commis une faute d'inattention lors de l'atterr

issage, mais sans constater qu'il avait perdu de ce fait le contrôle de ...

Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoi incident de l'Union des assurances de Paris (UAP) : .

Attendu que, blessée lors de l'écrasement au sol d'un avion de tourisme piloté par M. Y... et dans lequel elle avait pris place comme passagère, Mme X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1983) d'avoir retenu la responsabilité du pilote en énonçant seulement qu'il avait commis une faute d'inattention lors de l'atterrissage, mais sans constater qu'il avait perdu de ce fait le contrôle de son avion et que cette faute d'inattention avait provoqué l'accident, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que les juges du second degré, qui se sont bornés à réformer le jugement de première instance pour écarter la qualification de faute inexcusable retenue par le tribunal, l'ont confirmé quant à la constatation de l'existence d'une faute et de ses conséquences ; que, réputé dès lors avoir notamment adopté le motif de ce jugement selon lequel la faute d'inattention commise par M. Y... " a été en relation directe avec la difficulté technique devant laquelle il s'est trouvé et à laquelle il a vainement tenté de porter remède ", l'arrêt attaqué est légalement justifié sur le point considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Le REJETTE ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de Mme X... :

Vu l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la faute inexcusable du transporteur aérien est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;

Attendu que cette faute doit être appréciée par rapport au comportement d'une personne normalement avisée et prudente ;

Attendu que, pour déclarer applicable en l'espèce la limitation de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole du 28 septembre 1955, la cour d'appel énonce que, lors de l'atterrissage, le pilote avait sans doute échangé des signes d'amitié avec deux jeunes gens qui se trouvaient au sol et avait, en outre, signalé par gestes leur présence à sa passagère, mais qu'il n'est pas démontré que la faute d'inattention ainsi commise l'avait été, par M. Y..., avec intention de provoquer un dommage, ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté un détournement d'attention délibéré de la part du pilote et a relevé elle-même qu'il avait ainsi consciemment agi alors qu'il se livrait à une " manoeuvre fort délicate " et " à un moment particulièrement critique où sont réunies toutes les conditions d'un décrochage irrémédiable, à savoir basse altitude, vitesse réduite et forte inclinaison " ;

Qu'en statuant dès lors comme ils ont fait, les juges du second degré n'ont pas tiré des faits par eux constatés les conséquences légales qu'ils comportaient et ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen de Mme X... ni sur le second moyen de l'Union des assurances de Paris (UAP) :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la réparation, l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17808
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Faute inexcusable - Définition

* TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Application - Faute inexcusable du transporteur (non)

La faute inexcusable du transporteur aérien est - aux termes de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile - la faute délibérée qui implique la conscience de probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable . Cette faute doit être appréciée par rapport au comportement d'une personne normalement avisée et prudente . Par suite, viole le texte susvisé la cour d'appel qui décide que la faute reprochée à un pilote pour avoir, lors de l'atterrissage, échangé des signes d'amitié avec des personnes se trouvant au sol et signalé, par gestes, leur présence à sa passagère, ne revêt pas un caractère inexcusable, n'étant pas établi qu'elle a été commise avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, alors que la cour d'appel relève que le détournement d'attention a été délibéré et que le pilote a consciemment agi ainsi au cours d'une manoeuvre fort délicate et à un moment où sont réunies toutes les conditions d'un décrochage irrémédiable


Références :

Code de l'aviation civile L321-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 1983

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-05 , Bulletin 1985, I, n° 286, p. 255 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1986-02-04 , Bulletin 1986, I, n° 16 (2), p. 14 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1987-02-24 , Bulletin 1987, I, n° 74, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1987, pourvoi n°85-17808, Bull. civ. 1987 I N° 302 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 302 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Guinard et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17808
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