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17/11/1987 | FRANCE | N°85-16310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1987, 85-16310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOREPRO, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème Chambre A), au profit de la Société FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE "SFP", société anonyme, dont le siège est ... (4ème),

défenderesse à la cassation

EN PRESENCE :

- de Monsieur Maurice X..., demeurant ... (4ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 oc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOREPRO, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème Chambre A), au profit de la Société FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE "SFP", société anonyme, dont le siège est ... (4ème),

défenderesse à la cassation

EN PRESENCE :

- de Monsieur Maurice X..., demeurant ... (4ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. B..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis Vincent, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée Sorepro, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Française de Production et de Création Audiovisuelle "SFP", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sorepro reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1985) de l'avoir condamné à payer à la Société Française de Production et de Création Audiovisuelle (SFP) une certaine somme en exécution d'un contrat portant cession de créance, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt n'apporte, ce faisant, aucune réponse au moyen des conclusions de la société Sorepro faisant valoir que ce contrat était nul comme contraire à l'ordre public en ce qu'il constituait de la part de la SFP une tentative d'obtenir un paiement préférentiel au regard de la masse du règlement judiciaire puis de la liquidation des biens de la société Prospectacle ; que ce défaut de motifs constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Sorepro avait accepté de régler la dette de la société Prospectacle en sachant que les droits qu'elle recevait en contrepartie faisaient l'objet d'une admission au passif de la liquidation des biens et fait ainsi ressortir que la cession de créance n'entrainait aucune modification du patrimoine de la société Prospectable au détriment des autres créanciers, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 1131 du Code civil ne pouvaient être utilement invoquées et a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi d'une part, que la décision attaquée omet ainsi de répondre au moyen des conclusions de la société Sorepro faisant valoir que ce contrat aléatoire était nul et privé de sa cause dès lors qu'il ne comportait aucun aléa pour l'une des parties, la SFP, qu'il assurait d'un paiement intégral ; que par ce défaut de motifs l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout contrat aléatoire qui ne comporte pas de risque pour l'une des parties est nul comme privé de sa cause ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention du 7 mai 1982 comportait un risque fort important pour la société Sorepro qui recevait une créance chirographaire dans une liquidation des biens et n'en comportait aucun pour la SFP qui se voyait octroyer le paiement de l'intégralité de sa créance ; qu'en donnant effet à ce contrat qu'elle qualifie elle-même d'aléatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1104 alinéa 2, 1108, 1131 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se décidant ainsi pour le motif que l'aléa que comportait le contrat, à supposer que l'insolvabilité du débiteur ne soit pas certaine, ne saurait en lui-même donner à ce dernier un caractère lésionnaire, la cour d'appel a, compte tenu des termes du débat, fait une fausse application de l'article 1118 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant mis en évidence par des motifs propres et adoptés que le risque comporté par le recouvrement de la créance, né de l'ouverture de la procédure collective était connu des parties lors de l'engagement pris par la société Sorepro, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la convention de contrat aléatoire, a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la créance cédée était certaine, la cour d'appel a caractérisé l'existence de la cause de l'obligation souscrite par la société Sorepro ; qu'ainsi, après avoir relevé que le contrat ne revêtait pas un caractère lésionnaire, elle a légalement justifié la décision au regard des textes susvisés ;

Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16310
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le second moyen) CONTRAT ET OBLIGATIONS - Contrat aléatoire - Caractère aléatoire - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code civil 1104 al. 2, 1108, 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1987, pourvoi n°85-16310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16310
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