LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Jean-Paul, demeurant ..., Le Petit Quevilly (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1984 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Gaston Z..., demeurant ..., à X... Guillaume (Seine-Maritime),
2°) de Monsieur Angelo Y...,
3°) de Madame Madeleine B... épouse Y...,
demeurant ensemble Tour des Canadiens, avenue des Canadiens, à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de procédure civile, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 décembre 1984), M. A... a acquis un fonds de commerce de café-bar ; que les vendeurs, les époux Y..., étaient liés par contrat avec M. Z... pour l'exploitation de différents appareils de jeux dont les recettes étaient partagées entre eux suivant une certaine proportion ; que ces appareils ayant été laissés dans le fonds acheté par lui, M. A... les a mis hors service et a invité M. Z... à les faire enlever ; que M. Z... a assigné M. A... en résiliation abusive du contrat d'exploitation, tandis que M. A... a appelé les époux Y... en garantie ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts à M. Z... alors, selon le pourvoi, que la validité d'une convention suppose le consentement de la partie qui s'oblige, lequel doit résulter d'actes manifestant la volonté non équivoque de s'obliger ; qu'en l'espèce, M. A... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait accepté de conserver une part des recettes provenant de l'exploitation des appareils qu'en attendant d'en installer de plus modernes ; que la cour d'appel, qui a constaté l'omission, par les époux Y..., de mentionner la convention verbale d'exploitation des jeux dans l'acte de vente du café, et qui a déduit de l'acceptation du maintien des jeux et de la part de recettes, la volonté de M. A... de poursuivre le contrat, n'a pas sufissament motivé sa décision en ne relevant pas des présomptions graves, précises et concordantes de la manifestiation de volonté de M. A... de s'obliger à exécuter une convention verbale à laquelle il n'avait pas été partie ; que la cour d'appel, en condamnant M. A... pour rupture abusive du contrat, a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cour d'appel a relevé que M. A... a partagé à trois reprises avec M. Z... les sommes d'argent contenues dans les appareils ; que la cour d'appel a ainsi exposé les circonstances dont elle a souverainement déduit qu'elles valaient preuve de l'acceptation tacite de M. A... de poursuivre le contrat d'exploitation des jeux avec M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par M. A... contre les époux Y..., alors, selon le pourvoi, que le vendeur doit renseigner l'acheteur sur l'existence de charges occultes et doit le garantir des charges non déclarées lors de la vente et non connues de l'acheteur avant la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que les vendeurs avaient eu le tort de ne pas faire inscrire dans l'acte de vente le contrat passé avec M. Z... ; qu'en estimant que cependant les vendeurs ne devaient pas garantir l'acheteur pour les troubles résultant de cette omission au seul motif que l'acheteur aurait pu se renseigner sur les modalités du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1626 et suivants du Code civil ainsi que l'article 1315 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y... avaient bien indiqué dans le contrat de vente du fonds de commerce le montant des recettes procurées par les appareils litigieux ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a ainsi retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. A... avait eu connaissance de la convention d'exploitation des appareils ; que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;