Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 et 1384, dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu que le jeune Christophe X..., handicapé en fauteuil roulant, a été conduit au Palais de la Découverte à Paris avec d'autres élèves d'un établissement d'enseignement public et sous la surveillance de professeurs de cet établissement ; qu'au cours de la visite il a été victime d'une chute, des suites de laquelle il est décédé quelques jours plus tard ;
Attendu que, ses parents ayant assigné l'Etat pour le faire déclarer responsable de la négligence qu'ils reprochaient aux professeurs, l'arrêt attaqué a rejeté la demande aux motifs " que les symptômes (des lésions provoquées par la chute) auraient certes pu être décelés, bien que discrets, par un médecin ou un infirmier mais pouvaient fort bien échapper à l'observation de personnes non initiées n'appartenant pas à une profession médicale ou paramédicale et donc échapper à l'observation des enseignants encadrant les élèves, qu'il n'est en outre pas possible d'affirmer avec certitude, étant donné la gravité des lésions constatées, qui n'ont pu être provoquées que par un choc violent, qu'une hospitalisation rapide ou l'intervention d'un médecin dans le plus bref délai aurait permis d'empêcher le processus fatal ", de sorte " que la preuve d'une faute commise par les enseignants accompagnateurs n'était pas apportée et qu'au surplus le lien de causalité entre cette faute alléguée à l'encontre de ceux-ci, à la supposer prouvée, et le décès du jeune Christophe n'était nullement établi " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans rechercher si, même en l'absence de tout signe alarmant perceptible par un profane, les enseignants accompagnateurs d'un élève handicapé, victime du " choc violent " dont l'arrêt attaqué fait état, n'avaient pas, ainsi qu'il était prétendu, commis une faute en s'abstenant de le soumettre à l'examen du médecin qui se trouvait sur place au Palais de la Découverte, et alors qu'une telle faute, à la supposer retenue, était de nature à priver la victime d'une possibilité de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai