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12/11/1987 | FRANCE | N°85-13783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1987, 85-13783


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Z...,

2°/ Madame B... Castagne, épouse de Monsieur Z...,

demeurant ensemble à Saint-Front, Fumel (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985, par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame Marguerite Y..., épouse de Monsieur X... CASTAGNE, demeurant à Saint-Front, Fumel, (Lot-et-Garonne),

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de M. Arthur A..., son époux, dÃ

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défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Z...,

2°/ Madame B... Castagne, épouse de Monsieur Z...,

demeurant ensemble à Saint-Front, Fumel (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985, par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame Marguerite Y..., épouse de Monsieur X... CASTAGNE, demeurant à Saint-Front, Fumel, (Lot-et-Garonne),

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de M. Arthur A..., son époux, décédé,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, Madame Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Hubert Henry, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 1985) que par une décision du 27 mai 1981, devenue irrévocable, les époux Z... ont été condamnés à rendre à l'identique les trente cinq lingots d'or qu'ils avaient empruntés aux époux A... ; qu'ils se sont refusés à exécuter cette décision ; que les époux A... les ont alors assignés afin qu'il soit jugé "qu'en raison du refus de les restituer à l'identique, les emprunteurs devront convertir en espèces lesdits lingots, au cours du jour où ils s'exécuteront" ; que les premiers juges estimant que les emprunteurs étaient dans l'impossibilité de rendre les lingots ont fait application de l'article 1903 du Code civil en les condamnant à payer aux époux A... la valeur desdits lingots au 1er septembre 1973, terme du prêt qui leur avait été consenti ; que la cour d'appel a décidé qu'en cas d'inexécution, les époux Z... passé le délai d'un mois après sommation d'exécuter l'arrêt du 27 mai 1981 demeurée sans effet, devront payer la valeur des lingots au cours du jour de la signification de sa décision ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le refus par les emprunteurs d'exécuter la décision antérieure les condamnant à une restitution des lingots à l'identique était constitutif de l'impossibilité de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité ; qu'en condamnant cependant les emprunteurs à payer davantage que la valeur eu égard au temps où la chose devait être rendue d'après la convention, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1903 du Code civil ; Mais attendu que les obligations de restitution portant sur les choses de genre, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'y avait pas impossibilité de restituer et qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 1903 du Code civil ; que sa décision est légalement justifiée de ce chef ; Rejette le moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les époux Z... au paiement des intérêts au taux légal de la valeur au 1er septembre 1973 des trente cinq lingots d'or à compter du 8 mars 1978, date de la sommation de payer ; Attendu cependant que c'est seulement dans des conclusions qualifiées de "subsidiaires" que les époux A... ont demandé le paiement d'intérêts en application de l'article 1904 du Code civil "pour le cas où la cour d'appel confirmerait le jugement ; Attendu dès lors, qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle infirmait le jugement, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... au paiement d'intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13783
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRET - Prêt d'une chose de genre - Lingots d'or - Restitution - Conversion en espèces - Non-application de l'article 1903 du code civil - Date de la signification de la décision.


Références :

Code civil 1903

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1987, pourvoi n°85-13783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13783
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