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10/11/1987 | FRANCE | N°86-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1987, 86-13210


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Michel C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes) ... "La Case du Soleil"

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile) au profit :

1°/ de Monsieur Z...

2°/ de Madame Thérèse B... née A...,

demeurant tous deux à Saint Marcel (Indre) ...

défendeurs à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987 où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Michel C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes) ... "La Case du Soleil"

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile) au profit :

1°/ de Monsieur Z...

2°/ de Madame Thérèse B... née A...,

demeurant tous deux à Saint Marcel (Indre) ...

défendeurs à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987 où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., X..., Didier, Magnan, Jacques D..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985) que M. C... a pris en location à compter du 15 mars 1982 un appartement dans une villa appartenant aux époux B... le bail précisant que les locaux loués n'étaient plus soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que des travaux de réfection entrepris par les bailleurs, pour la mise en état des lieux, n'ont pas été achevés à la date prévue pour la prise de possession, que M. C... a fait procéder aux réparations qu'il a estimées indispensables puis a assigné les bailleurs pour faire juger que la location relevait de la loi du 1er septembre 1948, obtenir le remboursement des dépenses exposées ainsi que des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la location n'était pas soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que le bail fait la loi des parties, dès lors qu'il ne comporte pas de dispositions contraires aux règles d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il n'est pas interdit aux parties, dès lors que le local n'est pas soumis aux dispositions impératives de la loi du 1er septembre 1948, de soumettre le bail au statut des baux dérogatoires qui s'impose alors à elles ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que le bail conclu entre les parties constituait un bail dit "de la troisième génération", ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, exclure la sanction prévue pour ce statut par la loi du 1er septembre 1948, en raison d'une cause de dérogation non envisagée par les parties dans le bail, bien qu'elle soit antérieure à leur convention" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un constat des lieux devait être fait avant le 15 mars 1982 aux frais du preneur et constaté que le bail précisait que les locaux n'étaient plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a pu estimer qu'en concluant un bail "dit, de la troisième génération", les époux B... n'avaient pas renoncé à invoquer l'application de l'alinéa 4 de l'article 3 de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des travaux qu'il a fait effectuer et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance alors, selon le moyen, "que le propriétaire a l'obligation de délivrer la chose louée en bon état d'entretien ; que le locataire qui fait procéder à des travaux indispensables à l'usage de la chose louée est en droit d'en obtenir le remboursement du bailleur ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle que, lors de l'entrée dans les lieux, le locataire avait constaté que les travaux n'étaient pas terminés et fait dresser un constat établissant des malfaçons et des défauts de finition, ne pouvait rejeter la demande du locataire en remboursement des travaux que ce dernier avait fait effectuer, au prétexte qu'il constituait de nouvelles dépenses de travaux terminés, sans vérifier si celles-ci n'étaient pas indispensables à l'usage de la chose louée, alors surtout que le locataire avait soutenu qu'elles étaient nécessaires à l'habitabilité et à la sécurité des locaux (conclusions p.30) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a 1°/ entaché sa décision de contradiction en constatant successivement que les travaux n'étaient pas terminés et qu'ils auraient été terminés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, pour n'avoir pas recherché si les travaux effectués par le locataire n'étaient pas indispensables à l'usage des lieux ; 3°/ violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposant" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant que M. C..., qui savait que les travaux de réfection commandés par les époux B... n'étaient pas terminés, avait décidé de son seul chef d'engager de nouvelles dépenses sans en aviser les bailleurs au mépris de son engagement de demander l'approbation des propriétaires et avait fait refaire des travaux qui venaient d'être exécutés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13210
Date de la décision : 10/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Conditions - Bail dit de la troisième génération - Application de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi du 01 septembre 1948 art. 3 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1987, pourvoi n°86-13210


Composition du Tribunal
Président : Président : M.MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13210
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