LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur A..., Claude, Charles, Amédée X..., demeurant ... (Manche), Torigni-sur-Vire,
2°/ Madame Geneviève, Bernadette, Gisèle Z..., épouse de Monsieur Robert X..., demeurant ..., Torigni-sur-Vire (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel, Claude, Bernard Y..., demeurant zone industrielle, "Les Champs de l'Abbaye" à Torigni-sur-Vire (Manche),
2°/ de Madame Jacqueline, Jocelyne, Jeanine FOUSSARD, épouse de Monsieur Michel Y..., demeurant zone industrielle "Les Champs de l'Abbaye" à Torigni-sur-Vire (Manche),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cochard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1986), les époux Y..., à la suite de plusieurs contrats conclus avec les époux X..., ont demandé la condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, à celui d'une certaine somme représentant le coût de réparation de matériel vendu et au remboursement d'intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est constant -et les juges du fond l'ont relevé- que le délai de 5 ans pendant lequel M. et Mme X... s'engageaient à ne pas concurrencer les époux Y... courait à compter du paiement du matériel vendu le 1er janvier 1983 ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la fraiseuse de type visu, payée le 21 octobre 1983, n'était pas comprise, quoique ayant fait l'objet d'un acte séparé, dans le matériel vendu le 1er janvier 1983 et visé par la clause limitative de concurrence ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait faire application, au profit des époux Y..., de l'exception d'inexécution, qu'autant qu'elle constatait que le retard des époux X... à payer une réparation de la fraiseuse type visu était suffisamment grave pour justifier le non-paiement du prix de vente de la machine par les acquéreurs ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, alors qu'en outre, et à supposer que l'exception d'inexécution pût jouer, elle devenait sans objet à compter du paiement de la réparation par les époux X... en juillet 1983 et ne pouvait justifier le non-paiement du prix de vente au-delà de cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré légalement les conséquences de ses propres constatations ; d'où il suit que l'article 1184 du Code civil a été violé ; alors qu'au surplus, la cour d'appel a successivement relevé que les époux X..., pour la période postérieure au 21 octobre 1983, avaient pris soin de vérifier si les époux Y... avaient été consultés puis énoncé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve qu'ils aient vérifié que les époux Y... n'avaient pas été consultés ; d'où il suit que, pour la période du 21 octobre au 15 novembre 1983, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et alors que, enfin, en exigeant des époux X... qu'ils prouvent avoir vérifié auprès de leurs clients qu'ils n'avaient pas consulté les époux Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les diverses conventions conclues entre les parties avaient pour objet de dissimuler une cession de fonds de commerce par les époux X... et, fixaient "à compter du 1er janvier 1983 ou à tout le moins du 22 mars 1983" le point de départ de la clause de non-concurrence, en précisant que n'était pas à prendre en considération sur ce point le paiement d'une fraiseuse vendue par acte séparé, la cour d'appel a constaté que, dans leurs conclusions, les époux X... avaient "admis avoir concurrencé librement les époux Y... avant le 21 octobre 1983" et a énoncé qu'il était démontré par les pièces versées aux débats que les premiers s'étaient livrés à des actes de concurrence déloyale ; que par ces seuls motifs et hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la concurrence interdite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font également grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer une certaine somme pour réparation du matériel vendu, alors que, selon le pourvoi, d'une part, faute d'avoir précisé d'où résultait l'accord sur lequel elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, M. et Mme X... soutenaient, en cause d'appel, que leur engagement de supporter le coût des réparations se limitait à certains matériels et qu'ils avaient exécuté l'obligation pesant à cet égard sur eux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et en mettant à la charge des vendeurs la totalité des réparations effectuées par les acquéreurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil et alors qu'enfin, en relevant que les époux X... ne semblaient pas contester devoir acquitter le coût des réparations des matériels, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif et a violé, partant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir sommairement analysé les actes sous seing privé et l'acte notarié en cause, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que les vendeurs devaient acquitter le coût des réparations ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font enfin grief à la cour d'appel de les avoir condamnés au remboursement des intérêts payés par les époux Y..., alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater que M. et Mme Y... avaient payé par erreur ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1375 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'à l'appui de leur demande de remboursement des intérêts les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient payé ces sommes que sur demande des époux X... et que la cour d'appel en énonçant que c'était à tort que ces derniers avaient "imposé" à leurs acheteurs le paiement d'intérêts de retard, a retenu que ce paiement avait eu lieu par erreur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;