LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., entreprise de transports, demeurant à Hermelinghen (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section A), au profit de Monsieur René X..., demeurant Route des Attaques à Andres, Guines (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 1985) d'avoir condamné M. Y... à payer à son salarié, M. X..., qu'il avait mis au chômage total temporaire, par suite d'une réduction d'activité et qui n'avait pas repris son travail, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas la durée du chômage ainsi imposée au salarié ni les raisons pour lesquelles il n'avait pas repris son travail, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il y avait effectivement une modification des éléments substantiels du contrat et si le refus par l'employé de reprendre son travail lui était imputable ou était imputable à son employeur ; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le chômage total temporaire imposé à M. Y... constituait une modification des éléments substantiels de son contrat de travail qu'il avait le droit de refuser et ont estimé que le fait de ne pas reprendre son travail devait être considéré comme un refus de cette modification, en ont exactement déduit que la rupture était imputable à l'employeur ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait doit être rejeté ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à son salarié à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des allocations de chômage que celui-ci aurait dû percevoir, alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que M. X... ait jamais sollicité ni en appel ni devant le conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour le non-versement des allocations de chômage, ni fait état d'un quelconque préjudice de ce chef ; Mais attendu que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. X... avait sollicité l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son licenciement abusif ; qu'en fixant à une somme équivalente au montant des allocations de chômage celui du préjudice subi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; que le deuxième moyen doit donc également être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;