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05/11/1987 | FRANCE | N°85-43889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 85-43889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MERAY BRISSEAU TURBEL MAZE, dite MBTM dont le siège social est ... (Maine-et-Loire)

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) au profit de Madame Lydie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire)

défenderesse à la cassation,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, consei

ller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MERAY BRISSEAU TURBEL MAZE, dite MBTM dont le siège social est ... (Maine-et-Loire)

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) au profit de Madame Lydie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire)

défenderesse à la cassation,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme Meray Brisseau Turbel Maze, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 1985) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X..., chef-comptable au service de la société Meray Brisseau Turbel Maze (M.B.T.M.) depuis le 8 avril 1969, intervenu le même jour que celui de son concubin était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la communauté de vie et d'intérêts qui existe entre deux concubins est une réalité dont il ne peut être fait abstraction pour apprécier la situation d'un salarié dès l'instant qu'elle intervient dans la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, en raison de l'importance de son poste de chef-comptable et de la détérioration des rapports existant entre la société M.B.T.M. et son concubin M. Z..., Mme X... ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales, qu'il en résultait une absence de confiance réciproque mettant obstacle au maintien des relations de travail ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître le bien-fondé du licenciement prononcé par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société M.B.T.M. n'invoquait aucun fait précis à l'encontre de Mme X... ; que les griefs articulés à l'appui du congédiement de son concubin auquel il était reproché son oisiveté et son insuffisance professionnelle dans son emploi de commis d'entreprise étaient à l'évidence propres à celui-ci ; que Mme X... y est étrangère et n'avait aucune responsabilité personnelle dans les manquements de son concubin, que la société M.T.B.M ne mettait pas en doute la compétence technique, ni l'intégrité de Mme X... dans l'exercice de ses fonctions de chef-comptable, qu'elle ne rapportait pas la moindre preuve d'une connivence quelconque avec M. Z... pour nuire aux intérêts de la société ; que la perte de confiance alléguée ne reposait sur aucun fait objectivement établi ; que la seule situation de concubinage portée à la connaissance de la société par l'intéressée depuis plusieurs années était du domaine de la vie privée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la situation de concubinage de l'intéressé ne pouvait constituer, en elle-même, un motif valable de licenciement ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, égale à un an de salaire, alors que si l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail a le caractère d'une amende civile et est indépendante de toute recherche de la réalité d'un préjudice, elle n'a cependant ce caractère que dans la mesure où la condamnation prononcée n'excède pas 6 mois de salaire ; qu'en conséquence, les juges du fond qui entendent lui donner un montant supérieur au minimum légal doivent caractériser le préjudice subi par le salarié ; qu'en condamnant la société à verser à son ancienne salariée une indemnité égale à un an de salaire, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le licenciement sans cause réelle ni sérieuse entraîne pour le salarié un préjudice, qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au moins à six mois de salaire ; qu'en faisant application de ce texte les juges du fond ont par là même constaté l'existence d'un préjudice dont l'importance résultait de l'estimation qu'ils en ont faite ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43889
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Montant - Préjudice causé par le licenciement abusif.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°85-43889


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.43889
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