LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.A.A.E., Mme D. X..., dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, boîte postale 3127 à Evreux (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1985 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de Monsieur Y... Abdoul, demeurant ..., appartement 31, Les Vercors, Evreux (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Madame Crédeville, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société S.A.A.E., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'Appareillage Auxiliaire pour l'Electricité (S.A.A.E.) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 6 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait licencié pour motif économique le 19 décembre 1983 avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois, un solde de treizième mois et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que l'article 1er de l'accord d'entreprise, qui détermine le droit à la perception d'un treizième mois, pose comme condition que le mois de novembre ait été travaillé de façon normale ; que dès lors les modalités de versement de la prime, proportionnellement à l'ancienneté et au temps de présence dans le semestre du départ, sont sans influence sur le droit à cette prime, à défaut d'un mois de novembre travaillé de façon normale, servant de référence au calcul de la prime ; qu'en allouant une fraction de treizième mois à M. Y..., qui n'avait pas travaillé normalement pendant le mois de novembre, le conseil de prud'hommes a violé les termes de l'accord d'entreprise, et, partant, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de l'accord conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel prévoyant le paiement du treizième mois en deux versements, fin juin et fin décembre, égaux à la moitié des salaires bruts, hors primes, des mois de mai et novembre, travaillés de façon normale, que le conseil de prud'hommes a estimé que la référence faite à ces mois était seulement destinée à servir de base au calcul de la prime ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;