LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PATRY, dont le siège est à Putot-en-Auge, Dozulé (Calvados),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Patry, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de logement de fonction en sus du salaire minimum fixé par la convention collective, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'intention commune des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en déduisant de la modification qualifiée à tort de substantielle intervenue en 1974 et du silence du salarié qu'il avait perdu tout droit à revendication depuis 1974, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en admettant que l'employeur était en droit de déduire la valeur locative du logement de fonction du nouveau salaire brut stipulé dans la convention collective, qui précisait en son article 6 qu'elle ne pouvait "en aucun cas être la cause de restriction aux avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature", la cour d'appel a violé cet article et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, au vu des éléments du dossier et des pièces produites, que les parties avaient décidé en mars 1974 d'inclure la valeur de la fourniture de logement dans le salaire, a pu en déduire que M. X... ne saurait prétendre bénéficier de cet avantage en sus du salaire minimum fixé par la convention collective de l'emploi de sa catégorie, dont elle a en outre constaté l'augmentation de 8,8 % lors de sa mise en application ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;