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04/11/1987 | FRANCE | N°86-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1987, 86-16848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Marie, Annie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 198

7, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Jacques X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Marie, Annie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lacabarats, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme René, épouse Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, se borne à relever qu'il résulte de la comparaison des revenus des époux que le divorce entraînera une certaine disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme Y... ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans prendre en considération les besoins de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16848
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de la partie.


Références :

Code civil 271, 272

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-16848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16848
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