LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., domicilié ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu, le 18 avril 1985, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de Mme Josiane Z..., domiciliée ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1985), que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont divorcé en 1978 ; qu'assigné en licitation d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain acquis pendant la vie commune, M. X... a prétendu que l'immeuble était un propre et, subsidiairement, au cas où le bien serait déclaré commun, que la communauté lui devait récompense pour avoir seul remboursé l'emprunt contracté pour l'achat du terrain et pour avoir édifié la construction, sans l'aide de son épouse, avec des matériaux fournis par sa propre famille ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en application de l'article 1405 du Code civil, la construction constitue un bien de communauté ; qu'en statuant ainsi, alors que le caractère commun du bien n'excluait pas l'éventualité d'un droit à récompense au bénéfice de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a refusé à M. X... le droit à récompense, l'arrêt rendu, le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;