LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves, Henri, Robert X..., directeur des achats, demeurant à Parne-sur-Roc (Mayenne), chemin de l'Ouette,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit de Madame Andrée Z... épouse X..., demeurant à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), rue des Groluchons, n°8,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Z... épouse X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Dewitte, président, et de MM. Taminau et Peureux, conseillers et que l'arrêt a été prononcé à une audience où siégeaient ces mêmes magistrats après qu'il en ait été délibéré par MM. A... et C... et B...
Y... ; Attendu que Mme Y..., qui n'avait pas assisté aux débats, ne pouvait délibérer ; D'où il suit que par application de l'article 458, alinéa 1er, du code susvisé, l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;