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03/11/1987 | FRANCE | N°86-95856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1987, 86-95856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Axel,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui l'a condamné, pour émission d

e chèques sans provision, à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Axel,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui l'a condamné, pour émission de chèques sans provision, à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, avec l'intention de nuire aux droits d'autrui, émis sans provision préalable, suffisante et disponible, deux chèques, l'un en date du 20 mars 1985 d'un montant de 30 000 francs, l'autre en date du 20 mai 1985, d'un montant de 35 000 francs, à l'ordre de Joseph Z... ; " aux motifs que celui-ci savait lors de la remise des chèques que ces effets ne seraient pas payés, en l'absence de provision ; " alors, d'une part, que le délit d'émission de chèques sans provision n'est constitué que si l'auteur du chèque avait, au moment de cette émission, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait eu, au moment où il a émis les chèques litigieux, l'intention de nuire à la partie civile ; que, faute d'avoir constaté l'existence de cet élément constitutif du délit, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions ignorées par la Cour, le prévenu avait fait valoir que les chèques émis n'avaient aucune cause et qu'en particulier, ils n'étaient pas destinés à opérer un quelconque remboursement de prétendus frais de campagne avancés par Z... ; que, faute d'avoir recherché quelle était la cause précise des chèques litigieux et notamment si les frais de campagne allégués s'avéraient correspondre au montant desdits chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, de troisième part, qu'à supposer que la cause d'émission des chèques litigieux eût été constituée par de réels frais de campagne électorale, la Cour aurait dû alors rechercher à quel titre et pour quelles raisons ce remboursement devait incomber au prévenu ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la Cour a derechef privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que les témoins Namaye et Y... ont déclaré que les chèques ne devaient être remis à l'encaissement que plusieurs mois plus tard et que M. Z... devait, avant de les mettre en circulation, en avertir soit le prévenu, soit M. Y... ; que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, de tels chèques qui, de la convention des parties, ne devaient pas être présentés dans les huit jours prévus par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 constituaient des chèques de garantie et non des chèques de paiement comme l'a déclaré à tort l'arrêt attaqué " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité qu'Axel X... a été poursuivi pour avoir émis deux chèques sans provision, d'un montant total de 65 000 francs à l'ordre de Joseph Z... ; Attendu que pour condamner le prévenu et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, les juges constatent qu'à la date de création du premier chèque d'un montant de 30 000 francs, la provision s'élevait à 16, 72 francs, qu'à la date d'émission du second d'un montant de 35 000 francs aucune somme ne figurait plus au crédit de ce compte que la banque avait clôturé après avoir avisé régulièrement X... ; que celui-ci ne pouvait ignorer la situation de son compte et que deux témoins ont confirmé, contrairement à ses dires, qu'il s'agissait de chèques de paiement et non de " garantie " ; Attendu que la cour d'appel a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'elle a analysés que X... qui savait lors de la remise des chèques à Z... qu'ils ne seraient pas payés, avait eu l'intention de nuire aux intérêts de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à rembourser la somme de 65 000 francs à la partie civile ;

" alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que celle-ci ne lui avait " jamais prêté un franc " et qu'il n'avait donc aucune dette à son endroit ; qu'en condamnant celui-ci à rembourser le total des sommes inscrites dans les chèques litigieux, sans rechercher quel pouvait être le montant réel de la prétendue dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu au remboursement de la somme de 65 000 francs montant des deux chèques impayés en application de l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 qui prévoit qu'à l'occasion de poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander, devant les juges de l'action publique, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant de dommages-intérêts ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision contrairement au grief allégué au moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95856
Date de la décision : 03/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUES - Emission sans provision - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405
Décret-loi du 30 octobre 1975 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1987, pourvoi n°86-95856


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95856
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