LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Violette Y..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'papel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Henri Z...
B..., demeurant "Le Soulier", Tornac (Gard),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 17 avril 1986) que Evelyne et Henri A... se sont, après la mort de leur père, partagés le 1 9 juillet 1968 les immeubles, réunis en un seul tenant, ayant appartenu à ce dernier ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action négatoire de servitude qu'elle avait intentée contre M. A..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour affirmer que les ouvertures litigieuses existaient avant l'acte de division du fonds du 1 9 juillet 1968, se borne à se référer aux attestations et pièces versées aux débats sans autre précision, alors que, de seconde part, viole l'article 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare opposable à Mme Y... un acte établi par Evelyne A... à son frère pour l'aménagement des ouvertures litigieuses, lequel ne pouvait s'analyser que comme un engagement purement personnel à son auteur et inopposable aux tiers acquéreurs de l'immeuble dès lors qu'il n'a été ni soutenu ni constaté que ledit engagement eût dû s'analyser comme la constitution d'un titre de servitude de passage et de servitude de vue" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a motivé sa décision en se fondant sur les attestations versées aux débats, retient l'existence de signes apparents de servitudes de vues et de passage antérieurement au partage, constate l'absence de stipulations contraires dans l'acte de partage et que M. A... n'a fait qu'aménager les ouvertures situées au premier étage de son immeuble et en déduit justement l'existence de servitudes par destination du père de famille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de trois mille francs et aux dépens, y compris les frais d'exécution du présent arrêt ;