LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Joël X..., née Monique B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, Landry X..., demeurant à Toulon (Var), Les Iris, bât B, impasse Baille,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section B), au profit de Monsieur Robert A..., demeurant à La Garde (Var), lotissement Marylou, vieux chemin de Sainte-Musse,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC pris en la personne de son agent judiciaire y domicilié en ses bureaux, 41, quait Branly à Paris (75007) ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve X..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 4 mars 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... tournant sur la gauche et la motocyclette de M. Y... qui la suivait ; que M. Y... fut mortellement blessé ; que sa veuve demanda à M. A... la réparation de son préjudice et celui de sa fille mineure Landry ; que le Trésor public est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté C... Benoît alors que, d'une part, l'absence de faute de l'un des conducteurs des véhicules entrés en collision n'étant pas un critère pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime et ses ayants-droit, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, le juge devant constater que la victime avait commis une faute imprévisible et irrésistible et à tout le moins une faute grave ou lourde, en décidant que l'indemnisation de la victime était exclue en raison de sa faute manifeste de conduite sans autrement qualifier cette faute, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'automobiliste avait commis une faute en ne regardant pas suffisamment dans son rétroviseur et en ne voyant pas la motocyclette à sa gauche ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, d'une part, que l'automobiliste a signalé convenablement sa manoeuvre de changement de direction en temps opportun et l'a amorcée en s'entourant de toutes les précautions réglementaires nécessaires et, d'autre part, que la victime circulait tous feux éteints, alors qu'il faisait à peine jour, à une vitesse excessive qui ne lui a pas permis de demeurer maître de son engin en présence de l'automobile parfaitement visible et de la contourner par la droite où elle disposait d'un passage suffisant ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a pu déduire que la faute manifeste de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;