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26/10/1987 | FRANCE | N°87-80541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1987, 87-80541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COUTARD, de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH-FRANCE-
contre un arrêt en date du 9 janvier 1987 de la cour d'appel d'Agen, chambre correc

tionnelle, qui à la suite de la condamnation de Jacques X..., po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COUTARD, de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH-FRANCE-
contre un arrêt en date du 9 janvier 1987 de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, qui à la suite de la condamnation de Jacques X..., pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles, et a dit qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances dans les rapports entre Roger X... et la compagnie d'assurances Zurich-France ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 113-9 du Code des assurances, 385-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "dit qu'il y a lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances dans ses rapports entre Roger X... et la compagnie d'assurances Zurich-France" ;
"alors que la juridiction pénale n'a compétence pour statuer sur les exceptions tirées du contrat d'assurance que si elles sont de nature à mettre l'assureur hors de cause ; qu'en énonçant en l'espèce que la règle proportionnelle-dont l'effet est seulement de réduire l'indemnité due par l'assureur-était applicable, la cour d'appel a excédé les limites de sa compétence" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L 113-8 du Code des assurances, et 388-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause, ou à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale, qui est tenue de statuer ne saurait, à cette occasion, prononcer sur des causes de nullité ou des clauses qui ne seraient pas de nature à exonérer totalement l'assureur de ladite obligation ;
Attendu que saisie par la compagnie Zurich-France d'une exception de nullité du contrat d'assurance la liant au père du prévenu, Roger X..., sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, la Cour d'appel a cru pouvoir énoncer après avoir estimé établi que Roger X... avait omis de signaler à son assureur qu'à une date postérieure à la convention il avait fait muter la carte grise au nom de Jacques X..., écartant la circonstance de mauvaise foi, qu'il y avait lieu à application, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré de la règle proportionnelle de réduction de l'indemnité réparatrice ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 385-1 du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 9 janvier 1987 en toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80541
Date de la décision : 26/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité du contrat - Application de la règle promotionnelle.


Références :

Code de procédure pénale 388-1
Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1987, pourvoi n°87-80541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX
Avocat général : Mme PRADAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80541
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