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21/10/1987 | FRANCE | N°86-13807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-13807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), domaine de Beauregard, bâtiment 5, appartement 12,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

LA COUR

, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), domaine de Beauregard, bâtiment 5, appartement 12,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a heurté l'automobile de M. X... et lui a occasionné des dégâts matériels ; que celui-ci a assigné la RATP en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la RATP à payer au propriétaire du véhicule endommagé le montant des réparations nécessaires en y incluant celui de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), alors que, d'une part, elle ne pourrait se faire rembourser la TVA sur les travaux nécessaires à la remise en état de la chose endommagée que dans la mesure où elle devrait réellement acquitter cette taxe ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, après avoir rappelé que l'indemnisation ne doit procurer aucun profit à la victime, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher -comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la RATP- si, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature de la TVA impôt indirect qui ne saurait bénéficier qu'à l'Etat, l'octroi définitif au demandeur du montant d'une taxe non exigible, faute de fait générateur, et non acquittée, n'était pas pour lui, par l'effet d'un détournement abusif, source de profit, d'autant que comme marchand de vins il pouvait en principe récupérer la taxe ; qu'ainsi, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décsion, au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, après avoir rappelé que son indemnisation ne pouvait occasionner à M. X... ni perte, ni profit, la cour d'appel, qui n'ignorait pas que le demandeur avait revendu son bien non réparé antérieurement à l'introduction de l'instance et à qui il était demandé de la débouter, faute par lui d'établir que le prix de vente avait été minoré du coût des réparations TVA incluse, s'est abstenue de rechercher si M. X... ne percevait pas deux fois -de l'acheteur de son véhicule et du responsable de l'accident- le montant de la TVA, bénéficiant ainsi d'un enrichissement sans cause ; que, là encore, sa décision serait dépourvue de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que le propriétaire du véhicule avait la possibilité de récupérer la TVA afférente à la main-d'oeuvre et aux fournitures nécessaires à la réparation même si la victime n'a pas fait procéder à celle-ci avant de revendre son véhicule ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'exercice d'un droit ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, à tout le moins, une erreur grossière équipollente au dol ; Attendu que pour condamner la RATP à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que son action en justice aurait causé à M. X..., l'arrêt relève qu'il en est résulté des frais importants eu égard à la créance à recouvrer ainsi que des dérangements et des pertes de temps lui ayant occasionné un dommage complémentaire dont il est fondé à réclamer la réparation ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de la RATP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour appel abusif, l'arrêt rendu le 20 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13807
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Eléments pris en considération - Taxe à la valeur ajoutée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-13807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13807
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