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21/10/1987 | FRANCE | N°86-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-13275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Alphonse X..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°- La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège est à Paris (17ème), rue de Prony ; 3°)- Monsieur Grégoire A..., demeurant à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la Cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit de :

1°)- Madame Josette Z..., prise tant en son nom pe

rsonnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs :

Charles...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Alphonse X..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°- La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège est à Paris (17ème), rue de Prony ; 3°)- Monsieur Grégoire A..., demeurant à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la Cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit de :

1°)- Madame Josette Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs :

Charles et Jean-Richard Z... ; 2°)- Monsieur Jean-Yves Z... ; 3°)- Mademoiselle Jeannine C... ; demeurant tous à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. D..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Blanc avocat de M. X..., et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Z... et de Mlle C..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1986), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont ses enfants avaient été victimes, Mme Z..., agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné MM. B..., Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF) en réparation de son propre préjudice et de celui de ses enfants ; que le juge du premier degré a déclaré M. B... responsable pour moitié seulement de l'accident et l'a condamné à payer diverses sommes à Mme Z..., l'exécution provisoire n'étant ordonnée que pour partie ; que Mme Z... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors que l'encaissement sans réserve des sommes allouées par un jugement vaudrait acquiescement à celui-ci et qu'en décidant autrement la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en exonérant, dans ces conditions, le bénéficiaire du paiement de la charge d'apporter, éventuellement, la preuve contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 9 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la compagnie GMF avait réglé l'intégralité des sommes allouées par le jugement attaqué à Mme Z... qui les avait acceptées sans aucune réserve avant même d'interjeter appel, et, à bon droit, énoncé que l'acquiescement peut être tacite mais doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans renverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que le seul fait d'accepter le paiement des indemnités allouées par les premiers juges ne constituait pas la preuve évidente de l'intention de la partie ayant reçu ce paiement sans réserve d'accepter la décision intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13275
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Exécution de la décision - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 6, 9, 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-13275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13275
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