LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., légalement représentée par son président du directoire, Madame Marie-Jeanne X..., demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Madame Marcelle Y..., née GILBERT, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 5, passage de Seine,
3°/ Madame Monique A..., née Z..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), 5, domaine des Hocquettes,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. C..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Clinique Ambroise Paré, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutin, avocat des époux Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que les époux Y... et B...
A..., tous trois kinésithérapeutes, exerçant leur activité dans les locaux d'une clinique appartenant à la société anonyme Clinique Ambroise Paré (la société) dont ils sont actionnaires, cette société les a assignés devant un tribunal de grande instance aux fins d'expulsion ; que par un jugement du 11 mars 1981 le tribunal les a condamnés au versement d'une provision à valoir sur indemnité d'occupation et a ordonné une expertise ; que la société a interjeté appel ; Attendu que pour débouter la société de son action, la cour d'appel, après avoir relevé qu'en son jugement du 11 mars 1981 le tribunal avait observé qu'il n'était pas contesté par les parties que les époux Y... et B...
A... pouvaient légitimement exercer leur art au sein de la clinique Ambroise Paré mais qu'ils ne produisaient aucune pièce démontrant leur droit à occuper un local déterminé et qu'il les avait condamnés à verser une provision sur l'indemnité d'occupation due par eux à ladite clinique à déterminer par les renseignements attendus de l'expertise ordonnée, énonce qu'ainsi, par cette décision non frappée d'appel, les premiers juges ont définitivement admis le droit pour les kinésithérapeutes à exercer leur activité dans les locaux de la société et ont tranché une partie du principal du litige en allouant une provision qui ne pouvait être remise en question dans son principe ; Qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à une décision en raison de ses motifs, alors que dans son dispositif elle se limitait à l'octroi d'une provision, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;