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20/10/1987 | FRANCE | N°86-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-10923


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice Y... et Mme Monique X... se sont mariés le 26 octobre 1962 sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'ils exploitaient ensemble un fonds de commerce de transports routiers qui dépendait de leur communauté et pour les besoins duquel un compte courant était ouvert à la Banque populaire de la Loire ; que, le 6 août 1982, M. Y... a présenté une requête en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 septembre suivant ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à pay

er à la Banque populaire de la Loire le solde débiteur du compte co...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice Y... et Mme Monique X... se sont mariés le 26 octobre 1962 sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'ils exploitaient ensemble un fonds de commerce de transports routiers qui dépendait de leur communauté et pour les besoins duquel un compte courant était ouvert à la Banque populaire de la Loire ; que, le 6 août 1982, M. Y... a présenté une requête en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 septembre suivant ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à la Banque populaire de la Loire le solde débiteur du compte courant clôturé de l'entreprise de transports routiers et le montant de trois effets de commerce tirés le 30 novembre 1982 par M. Y... sur la société Lempereur, cliente de l'entreprise, et demeurés impayés ; que Mme Y..., soutenant que ces obligations avaient été contractées par son mari postérieurement à la requête initiale en divorce et en fraude de ses droits, en avait demandé la nullité en application de l'article 262-2 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, rejetant cette prétention, a décidé que la banque pourra poursuivre le paiement de sa créance tant sur les biens de M. Y... que sur les biens dépendant de la communauté Martin-Laurenson ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la fraude au sens de l'article 262-2 du Code civil s'entendant d'un acte accompli sciemment par un époux et portant préjudice à l'autre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les conditions d'application du texte précité étaient réunies en l'espèce ;

Mais attendu qu'appréciant les circonstances de la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que la constitution d'un solde débiteur de compte courant et le retour d'effets de commerce impayés n'étaient pas de nature à caractériser la fraude du mari ; qu'elle a justifié ce chef de sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable, la Banque populaire de la Loire n'ayant pas opposé devant les juges du fond l'irrecevabilité pour défaut de qualité :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à la banque, après la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel de 19,75 % sur les sommes dues, l'arrêt énonce que la clôture du compte courant n'a pas pour effet de substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels qui continuent à courir ;

Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire dont la cour d'appel n'a pas relevé l'existence, le solde d'un compte clôturé ne peut produire que des intérêts au taux légal ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la Banque populaire de la Loire les intérêts au taux de 19,75 % des sommes dues, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10923
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPTE COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Absence d'accord des parties - Application du taux légal

* INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt

* INTERETS - Intérêts moratoires - Taux conventionnel - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties - Effet

En l'absence de conventions contraires, le solde d'un compte clôturé ne peut produire que des intérêts au taux légal .


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-29 Bulletin, 1984, IV, n° 180, p. 150 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1987-03-03 Bulletin, 1987, IV, n° 58 (2), p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-10923, Bull. civ. 1987 I N° 273 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 273 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10923
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