LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Sixten Y..., né le 4 octobre 1923 à Gustaf (Suède), de nationalité suédoise, demeurant en Suède à Borrby Hoby 33-27, et pour la France à Beausoleil (Alpes-maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Afrique, Conseillers, Madame Delaroche, Conseiller référendaire, M. Dontenwille, Avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque La Hénin ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions de M. Z..., Sixten Y..., appelant dans l'instance l'opposant à la Banque La Hénin, intimée, l'arrêt attaqué, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, énonce que l'appelant n'a conclu que postérieurement à cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'un délai ait été imparti à M. Y... pour accomplir les actes de la procédure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;