LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, gérant de la société civile immobilière " les enfants de Jean Auguste X... ", partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 mars 1987, qui, dans la procédure suivie du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 26 mars 1987 et a déposé le 8 avril 1987 au greffe de la cour d'appel un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;
Mais attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'aurait pu aux termes de l'article 585 du même Code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par X..., demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat en cette cour ;
Qu'ainsi ledit mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du même Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE