LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Remire (Guyane Française), Villa Aimée, rue du Canal Lacroix,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la Cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, au profit de M. Marc Y...
A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, Conseiller ; Mme Sant, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-13 du Code du travail,
Attendu que pour condamner M. X..., qui avait quitté le 2 2 août 1983 l'emploi de chef de chantier qu'il occupait depuis le 1er décembre 1982 au service de M. Z..., à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il devait être tenu pour responsable de la rupture et que le brusque départ d'un chef de chantier sans motif légitime avéré et sans avis préalable était de nature à perturber sérieusement le fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si elle est abusive et que la seule inexécution du préavis ne suffit pas à lui donner ce caractère, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X... avait agi avec une intention de nuire ou une légerèté blâmable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée et siégeant à Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;