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14/10/1987 | FRANCE | N°86-13236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 86-13236


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, François Y..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Madame Lucie, Marie A... Z, demeurant ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M.

Monégier du Sorbier, Président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., D..., X..., Didier, Magn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, François Y..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Madame Lucie, Marie A... Z, demeurant ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., D..., X..., Didier, Magnan, Jacques C..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Melle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Tarabeux, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 5 février 1986) d'avoir décidé que Mme B... était propriétaire de l'appartement ayant constitué leur domicile commun alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt infirmatif doit réfuter les motifs déduits par les premiers juges, lesquels constituent autant de moyens lorsque l'intimé a conclu à la confirmation de cette première décision, qu'en l'espèce, le jugement infirmé auquel renvoyaient les conclusions d'appel de M. Y..., avait noté que les documents en possession de M. Y... ne pouvaient l'être en raison de sa cohabitation avec Mme B... puisqu'ils étaient en sa possession depuis l'origine alors que celui-ci a habité l'appartement avant que Mme B... ne vienne l'y rejoindre, qu'en s'abstenant de réfuter ce motif pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) alors que, tant le jugement infirmé que les conclusions d'appel de M. Y... s'y référant faisaient valoir que si, en effet, la donation, legs et la cession d'usufruit de l'appartement accordés par Mme B... à M. Y... étaient intrinséquement nuls ou révocables et paraissaient à première vue établir le défaut de propriété de M. Y..., ils correspondaient en fait non pas à une réalité mais à une manoeuvre et par leur répétition s'analysaient en des satisfactions (volontairement illusoires) que Mme B... a prodigué à celui dont elle voulait endormir la méfiance d'être dépossédée de ce qu'elle savait être son bien à lui et non pas à elle ; que la Cour d'appel s'est abstenue de réfuter ces motifs en violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, 3°) alors que le jugement infirmé à nouveau, repris sur ce point par les conclusions d'appel de M. Y..., avait relevé qu'il était assez symptomatique qu'après avoir écrit le 27 novembre 1984 "Je lègue à M. Y... mon appartement" Mme B... avait écrit, le 22 avril 196 5 :

"Je fais donation à M. Y...... de son appartement" ; qu'à nouveau l'arrêt infirmatif n'a pas réfuté ce motif en violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, que la possession par M. Y... des documents relatifs au prêt consenti pour l'achat de l'appartement ne prouvait pas qu'il était propriétaire de ce dernier et que les billets informels émanant de Mme B... faisant successivement état d'une donation de cet appartement, d'un legs le concernant puis d'une cession d'usufruit ne pouvaient être admis comme un commencement de preuve du droit de propriété qu'il invoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13236
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Infirmation - Motifs - Réfutation des motifs du jugement entrepris - Nécessité - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation - Propriété d'un appartement - Preuve.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-13236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13236
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