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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 86-12959


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques A...,

2°/ Madame Marie A...,

demeurant ensemble à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgences), au profit de la société anonyme H.L.M. PIERRE et LUMIERE, dont le siège social est à Paris (1 5ème), ...,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques A...,

2°/ Madame Marie A...,

demeurant ensemble à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgences), au profit de la société anonyme H.L.M. PIERRE et LUMIERE, dont le siège social est à Paris (1 5ème), ...,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Philippe et Claire Waquet, avocat des époux A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société HLM Pierre et Lumière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux A..., locataires d'un appartement dont la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Pierres et Lumière est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986) d'avoir constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement de charges locatives et de les avoir condamnés à payer à cette société la somme de 8.327,45 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1983, date du commandement, alors, selon le moyen, "d'une part, que, aux termes de la loi, les charges ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du montant de ces charges et des documents justificatifs ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de la date portée sur le décompte des charges, sans constater que ce décompte aurait été notifié dans les formes légales -notification d'ailleurs inexistante en l'espèce- a violé les articles 24 et 25 de la loi du 22 juin 1982, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le décompte daté du 3 0 novembre 1982 n'avait pu être notifié au plus tôt que le 1er décembre 1982 et que le propriétaire n'avait laissé les comptes à la disposition des locataires que jusqu'au 31 décembre 1982, soit moins du délai d'un mois exigé par la loi ; qu'en déclarant néanmoins exigibles les charges réclamées, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 23 et 25 de la loi du 22 juin 1 982, alors, de troisième part, que l'augmentation de la provision pour charges pour l'année suivante doit être accompagnée non seulement des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation, mais également d'un état prévisionnel des dépenses ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate lui-même que le relèvement des provisions pour 1983 a été fait en conséquence du seul décompte de 1982 ; qu'ainsi, faute d'avoir justifié ce relèvement par un état prévisionnel des charges, les provisions demandées au titre de l'année 1983 n'étaient pas exigibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 ; alors, enfin, que la SAPEL ne contestait pas que la dépense de 446,6 4 francs avancée par le locataire fût à la charge du propriétaire ; qu'en faisant grief au locataire d'avoir retenu cette somme sur le montant des charges qu'il remboursait au propriétaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que M. A... avait omis d'agir dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 pour obtenir des délais de paiement et en constatant qu'il avait sans droit, opéré, de son seul chef, une déduction correspondant au coût de travaux incombant, selon lui, au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a souverainement retenu que le montant des charges réclamées était dûment justifié, a, par ces seuls motifs, légalement fondé sa décision ; Sur la demande de la société anonyme d'H.L.M. Pierres et Lumière au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que cette demande formée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif est irrecevable au regard de l'article 982 du nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12959
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Non-paiement des charges locatives - Conditions.


Références :

Loi du 22 juin 1982 art. 23, art. 24, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12959
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