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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-12837


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :

1°/ de la société SASARDI et Compagnie INCORPORATED, société anonyme, dont le siège est à Panama, Vallarino, building P.D. Box 7284, prise en la personne de son président en exercice, M. Alfred Z..., domicilié audit siège et élisant domicile chez M. et Mme Y... "Mas des Oliviers"

, Les Parcs de Saint-Tropez, route des Salins à Saint-Tropez (Var),

2°/ de L'ETA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :

1°/ de la société SASARDI et Compagnie INCORPORATED, société anonyme, dont le siège est à Panama, Vallarino, building P.D. Box 7284, prise en la personne de son président en exercice, M. Alfred Z..., domicilié audit siège et élisant domicile chez M. et Mme Y... "Mas des Oliviers", Les Parcs de Saint-Tropez, route des Salins à Saint-Tropez (Var),

2°/ de L'ETAT FRANCAIS, représenté par le Ministère de l'Environnement, direction départementale de l'Equipement, en ses bureaux sis à Toulon (Var), ... Marine,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société Sasardi et cie incorporated, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en provence, 20 novembre 1985) qui l'a condamné à verser à la Société Sasardi une certaine somme d'argent à titre d'astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte définitive, d'avoir déclaré la société Sasardi recevable dans son action destinée à assurer l'exécution de décisions de justice et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors que, d'une part, le sursis étant sollicité en raison de ce qu'une instance en déclaration d'inéxistence de la société Sasardi était pendante devant un tribunal de grande instance, la Cour d'appel, faute d'avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle refusait de surseoir, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et suivants et 378 et suivant du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, saisie de conclusions lui soumettant la question de la nullité de la société en raison de fraudes fiscales, la Cour d'appel n'aurait pu se dispenser d'examiner cette question qui commandait la solution du litige sans violer les articles 1131, 1133 et 1833 du Code civil ainsi que les articles 30 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le sursis sollicité par M. A... n'étant imposé par aucun texte, la Cour d'appel, en énonçant qu'il ne lui apparaissait nullement nécessaire de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action tendant à ce que la société Sasardi fût déclarée fictive, n'a fait qu'exércer le pouvoir discretionnaire qui, en l'occurrence, était le sien ; Et attendu que les conclusions de A... tendant à ce que "préparatoirement" il fût dit que la société Sasardi devrait indiquer comment elle avait déféré aux dispositions fiscales relatives aux sociétés étrangères domiciliées dans un "paradis fiscal", la Cour d'appel était seulement tenue d'apprécier la pertinence de la mesure sollicitée, et n'avait pas à rechercher, d'office, si la société Sasardi avait commis des fraudes fiscales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12837
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pourvois des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 30 et suiv., 378 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12837


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Aubouin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12837
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