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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 86-12811


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Yves C..., demeurant à La Borie Planque, Prés Petit Jean à Castres (Tarn),

2°) Mme C..., demeurant à La Borie Planque, Prés Petit Jean à Castres (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Catherine D..., demeurant ... à 870 00 Kusnachet Itschnach, canton de Zurich (Suisse),

2°) de Mme Françoise B..., demeurant 13 villa des Genêts à Courbevoi

e (Hauts-de-Seine),

3°) de M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

4°) de M. Jacques X...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Yves C..., demeurant à La Borie Planque, Prés Petit Jean à Castres (Tarn),

2°) Mme C..., demeurant à La Borie Planque, Prés Petit Jean à Castres (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Catherine D..., demeurant ... à 870 00 Kusnachet Itschnach, canton de Zurich (Suisse),

2°) de Mme Françoise B..., demeurant 13 villa des Genêts à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

3°) de M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

4°) de M. Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5°) de Mme veuve Jacques X..., demeurant ... (Tarn),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mmes D... et B... et des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1986), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a consenti en 1977 à M. C..., pour une durée d'un an non renouvelable, un contrat de "vente d'herbe et de pacage" portant sur plusieurs parcelles entourant son château ; que cette convention a été renouvelée chaque année, la dernière fois le 1er novembre 1983 ; qu'ayant reçu congé pour le 1er novembre 1984, les époux C... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître la qualité de fermiers ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "premièrement, que toute mise à disposition pour un temps déterminé d'un fonds à usage agricole en vue de l'exploiter et d'en récolter les fruits contre paiement d'une redevance en nature ou en espèces constitue un bail rural soumis au statut du fermage ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les conventions litigieuses avaient pour objet de mettre à la disposition de M. C... à titre onéreux diverses parcelles de terre et de pré, en vue de les exploiter, et constituaient dès lors un bail soumis au statut du fermage, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1709 du Code civil, 809 et 860 ancien du Code rural (devenus L. 411-1 et L. 415-1 2), alors, deuxièmement, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 809-1 du Code rural (devenu L. 411-1) dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980 applicable aux conventions conclues postérieurement, "... est régie par les dispositions du statut du fermage toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou faire recueillir à moins que le cédant ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en retenant qu'en "vertu des conventions qui se sont succédées année après année sans discontinuité jusqu'en 1983, les époux C... avaient la disposition des parcelles toute l'année, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé", alors, troisièmement, qu'en refusant aux époux C... la qualité de fermiers titulaires d'un bail rural tout en retenant à deux reprises que les conventions en litige constituaient un bail, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, quatrièmement, que les conventions d'entretien visées par l'article L. 411-2 du Code rural ne peuvent s'appliquer qu'à des terrains de faible dimension situés à proximité d'un immeuble d'habitation et en constituant la dépendance immédiate ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple affirmation, sans s'expliquer sur la superficie des parcelles en cause (supérieure à sept hectares), ni sur la commune intention des parties, ni sur les conditions de proximité et de dépendance exigées par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, cinquièmement, qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, la sanction est la nullité du bail, qui doit être judiciairement prononcée, à la requête des nus-propriétaires ; que dès lors, en se bornant à retenir l'inopposabilité des conventions aux nus-propriétaires en l'absence de toute action en nullité desdits contrats, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, alors, sixièmement, q ue le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi, sous l'empire de l'erreur commune ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. C... n'avait pas traité avec Mme X... de bonne foi, comme il l'avait fait avec son époux avant son décès, et dans l'ignorance du

régime matrimonial des époux X... et des accords passés entre eux, la cour d'appel n'a pas, de ce chef non plus, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1714 du Code civil" ; Mais attendu que les époux C... ayant limité leur demande devant la cour d'appel à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural conclu en 1977, l'arrêt, qui relève que la convention intervenue entre les parties permettait l'utilisation de l'herbe par la fauche ou le pacage et interdisait à M. C... tous travaux d'entretien ou d'amélioration, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12811
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut de fermage - Portée - Contrat de vente d'herbe et de pacage - Absence d'exploitation.


Références :

Code civil 1709
Code rural 809, 860 anciens devenus L411-1, L415-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12811
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