LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière MER ET SOLEIL, dont le siège est à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Suzanne B..., veuve F..., demeurant à Toulon (Var), ...,
2°/ Madame C..., née F... Colette, demeurant à Romans (Drôme), Les Balmes Charbesse,
3°/ Madame Y..., née F... Agnès, Christine, demeurant à Eybens (Isère), ...,
4°/ Monsieur F... Jean-Claude, demeurant "Le Saint Martin" à Saint Martin du Var (Alpes-Maritimes),
5°/ Madame X..., née F... Marie-Louise, demeurant à Toulon ( Var), Bast. de Fleuie, n° ... à La Valette,
6°/ Monsieur SOLA D..., Christian, demeurant à Toulon (Var), ...,
7°/ Mademoiselle F... Michèle, Mireille, Monique, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., quartier "La Vieille Chapelle",
agissant en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur Louis F..., décédé en cours d'instance,
8°/ Mademoiselle Angèle G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., H..., Z..., Didier, Magnan, Jacques E..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Melle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Tarabeux, les observations de la société civile professionnelle Tiffreau, Thoin et Palat, avocat de la société civile immobilière Mer et Soleil, de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B... et des consorts F..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant, d'une part, qu'à l'expiration du délai de quarante cinq jours la S.C.I. Mer et Soleil n'avait obtenu ni la délivrance de l'extrait cadastral, ni la prolongation du délai pour la délivrance de cet extrait, et, d'autre part, que la S.C.I. n'avait pu obtenir l'autorisation de lotissement, ce qui empêchait la réalisation de la seconde condition, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;