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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-12752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la S.O.C.C. ENCLOS DE LA MER,

2°/ la S.O.C.C. ENCLOS DE L'OR, ..., toutes deux représentées par M. ESTANY, liquidateur ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Société pour l'administration, la documentation, l'étude et le contrôle des sociétés de construction S.A.D.E.C., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Angel Y..., demeurant ...,r>
défendeurs à la cassation

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la S.O.C.C. ENCLOS DE LA MER,

2°/ la S.O.C.C. ENCLOS DE L'OR, ..., toutes deux représentées par M. ESTANY, liquidateur ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Société pour l'administration, la documentation, l'étude et le contrôle des sociétés de construction S.A.D.E.C., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Angel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Laroche de Roussane, les observations de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat de la S.O.C.C. Enclos de la Mer et de la S.O.C.C. Enclos de l'Or, Me Roger, avocat de la société S.A.D.E.C., de la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que cette évolution exige l'existence d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a condamné la Société pour l'Administration, la documentation, l'Etude et le contrôle des sociétés de construction (S.A.D.E.C.) à payer diverses sommes à M. Y... ; que la S.A.D.E.C. qui avait prétendu n'avoir contracté avec M. Y... que comme mandataire de deux sociétés coopératives, fit appel du jugement ; que M. Y... appela alors les sociétés coopératives en intervention forcée ; Attendu que pour déclarer recevable la mise en cause des coopératives et prononcer condamnation à leur encontre, l'arrêt énonce que la production pour la première fois en cause d'appel des conventions intervenues entre les sociétés coopératives de construction et la SADEC, qui établissaient la qualité de mandataire de celle-ci constituait un élément nouveau caractérisant l'évolution du litige et justifiant l'appel en intervention forcée des deux sociétés coopératives de construction ; Attendu, cependant, que, la société SADEC s'étant déjà prévalue en première instance, ainsi que l'énonce le jugement, de sa qualité de mandataire des sociétés coopératives de construction et ayant produit au soutien de son allégation diverses lettres et attestations, M. Y... disposait dès ce moment de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler ces deux sociétés coopératives de construction en intervention forcée ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12752
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12752


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Aubouin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12752
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