LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Y REPRODUCTION GRAPHIQUE "C.R.G.", société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue de la Mignonne à Lyon (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1985 par la tribunal d'instance de Lyon (sections 5ème et 9ème), au profit de M. Stephan X, demeurant 51, rue Deleuvre à Lyon (Rhône),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de Me Coutard, avocat de la Société Y Reproduction Graphique "CRG", les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. X ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 1985), rendu en dernier ressort, qui statuait sur une action civile résultant d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881, d'avoir considéré que la fixation de la date des plaidoiries était un acte de procédure interrompant la prescription prévue à l'article 65 de la loi susvisée, alors que cet acte, dont il n'est pas démontré qu'il ait présenté un caractère contradictoire, n'aurait été qu'une simple mesure d'administration judiciaire émanant du seul tribunal et destinée à établir un calendrier procédural sans traduire, pour autant, la volonté de la partie poursuivante de continuer son action ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions qu'à la suite du jugement contradictoire du 17 janvier 1985, il a été procédé, le 4 mars suivant, à une enquête avec comparution personnelle des parties et que l'affaire a été plaidée au fond le 25 avril 1985 ; D'où il suit que la prescription avait été régulièrement interrompue et que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, en violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, condamné la société Y Reproduction Graphique "CRG", en sa qualité de civilement responsable de son préposé, M. Y, à verser à M. X la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre cette société et M. Y ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que la société CRG ait soutenu devant le Tribunal que M. Y n'était pas son préposé ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi