LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Q..., demeurant 6 Km, Route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la Cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. E... CREMAS, demeurant 6 Km, Route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
2°/ de Mme C... Jeanne, veuve N..., demeurant ...,
3°/ de M. Guy N..., demeurant 4,500 Km, Route de Ravine Vilaine à Fort-de-France (Martinique),
4°/ de Mme Berthe B..., épouse CHARPENTIER TITY, demeurant ...,
5°/ de Mme Iris B..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Joseph N..., épouse X..., demeurant ... Fort-de-France,
7°/ de Mme Gabrielle N..., demeurant ... (Essonne),
8°/ de M. M... EDMOND, demeurant PPI n° 122, Cité Marzac (Gironde) La Teste,
9°/ de M. Marie-Joseph N..., demeurant ... (15ème),
10°/ de Mme Rose-Marie F..., veuve J...
G...
N..., demeurant 4,500 Km, Route de Ravine Vilaine à Fort-de-France (Martinique),
11°/ de Mme Marie Théotime B..., épouse H...
K..., demeurant Quartier Saint-Georges Bâtelière à Schoelcher (Martinique) Fort-de-France,
12°/ de M. Maurice Y..., demeurant ... Fort-de-France,
13°/ de M. Raymond P..., demeurant ... Fort-de-France,
14°/ de M. Serge N..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation
M. A... a formé, par un mémoire déposé le 3 octobre 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. D..., O..., S..., Z..., Didier, Magnan, Jacques I..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Mademoiselle Bodey, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de M. R..., de la société civile professionnelle Waquet, avocat de M. A..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Consorts N..., L..., Y... et P..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1589 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 novembre 1985) que M. R..., cessionnaire d'une promesse de vente d'une propriété rurale consentie par M. N... à M. A..., pour le prix de 300.00 0 francs, a assigné ce dernier ainsi que les consorts N... aux droits de M. N..., décédé, pour obtenir la réalisation de la vente par acte authentique ; Attendu que pour débouter M. R... de sa demande, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé, n'ayant pas été enregistré, est nul et de nul effet par le jeu de l'article 1840 A du Code général des impôts, cet acte concernant d'une part la promesse unilatérale de vente consentie par M. Antony N..., en son nom et au nom de deux autres héritiers, de vendre à M. A... un immeuble sis à Saint-Joseph, et, d'autre part, l'acceptation expresse, donnée le jour même de la rédaction de cet acte, par M. A... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'engagement concomitant, pris par M. A... d'acquérir l'immeuble désigné dans l'acte pour le prix qui y était mentionné, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;