LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Michèle S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-François B., défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Bézio, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la société civile professionnelle Waquet, avocat de Mme Salvant, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. B. ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 octobre 1985), que Mme B., qui avait déposé une requête en divorce sur demande acceptée, a, après l'ordonnance de non-conciliation, signifié à son mari une assignation en divorce ; que M. B. a ensuite assigné son épouse en divorce, plus de six mois après l'ordonnance ; que Mme B. a présenté une nouvelle requête en divorce, fondée sur la faute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette requête irrecevable par application de l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, le défaut d'assignation dans les six mois entraînerait péremption d'instance, et alors que, d'autre part, l'article 1077 susvisé serait sans application lorsque la seconde procédure est fondée sur un fait nouveau, survenu ou révélé après la première action ; Mais attendu que le défaut d'assignation dans les six mois n'entraîne pas péremption de l'instance ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme B. ait soutenu que sa nouvelle demande était recevable à raison de griefs nouveaux ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi