LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RE SIDENCE LES HAUTS DE BIARRITZ, avenue de Pioche à Biarritz (Pyrénées-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son syndic actuel la SNC CHABAGNO et Cie dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°)- Madame X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantique), rue Jean Bart ; 2°)- La SCI LES HAUTS DE BIARRITZ, prise en la personne de son représentant légal, demeurant à Paris (8ème), ... ; défenderesses à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Didier, Magnan, Jacques Z..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires, M. Sodini, Avocat général, Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chevreau, les observations la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat du Syndicat de la copropriété de la Résidence Les Hauts de Biarritz, de la société civile professionnelle Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la SCI Les Hauts de Biarritz, les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la SCI "Les Hauts de Biarritz" ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable une demande de révision de la répartition des charges d'ascenseur, formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Biarritz", par Mme X... copropriétaire, l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 1 985) retient, par motifs adoptés, la responsabilité du syndicat, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour ne pas avoir respecté les dispositions du règlement de copropriété, relatives à la répartition desdites charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action relative à l'application du règlement de copropriété a nécessairement un fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;