LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1983 par le Tribunal de grande instance de Nantes (4ème chambre), au profit de :
1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de NANTES, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 2, place de Bretagne,
2°/ Madame Raymonde A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Z..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers ; Mme B..., M. Lacabats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller Dieuzeide, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la Compagnie Générale d'Assurances, de Me Ravanel, avocat de la C.P.A.M. de Nantes, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ;
Attendu qu'un premier jugement passé en force de chose jugée ayant déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X..., décédé depuis, a condamné in solidum M. Y... et la Compagnie Générale d'Assurances (C.G.A.) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes (C.P.A.M.) une certaine somme et à Mme A..., héritière de M. X..., une autre somme ; que la CPAM de Nantes ayant présenté une requête en rectification, un second jugement y a fait droit ; que ce jugement a fait l'objet à la fois d'un appel et d'un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel, devenu irrévocable, que la requête présentée par la C.P.A.M. au Tribunal, fondée sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, tendait exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle ; Et attendu qu'accueillant intégralement la requête, le jugement rectificatif attaqué substitue aux condamnations qui figuraient dans le jugement rectifié des condamnations d'un montant plus élevé tant en ce qui concerne la C.P.A.M. que Mme A... ; Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations respectifs des parties, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 30 juin 1983, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Nantes ; Déclare la requête en rectification d'erreurs matérielles mal fondée ;